Chambre civile 1-5, 14 novembre 2024 — 24/00911

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00911 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK5V

AFFAIRE :

[G] [I]

C/

Société HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 12-23-194

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.11.2024

à :

Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES (481)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [I]

né le 15 Février 1969 à [Localité 3] (Algérie) (99)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 25/24

APPELANT

****************

Société HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2013, la société Opievoy, aux droits de laquelle vient la société Hauts-de-Seine Habitat OPH, a donné à bail à M. [G] [I] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer mensuel révisable de 321,64 euros hors charges. Il est précisé dans le contrat que Mme [V] [O] demeure dans les lieux avec le locataire.

Des loyers seraient demeurés impayés.

Par acte délivré le 6 juillet 2023, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait assigner en référé M. [I] aux fins d'obtenir principalement la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, l'application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de M. [I] au paiement de la somme en principale de 26 272,44 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme visée et de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- au fond, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

- condamné M. [I] à payer à l'établissement Hauts de Seine Habitat OPH la somme de 26 272,44 euros, terme de février 2023 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 sur la somme de 16 928,61 euros et du 6 juillet 2023, pour le surplus,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 8 avril 2013 entre l'établissement Hauts de Seine Habitat OPH d'une part, M. [I] d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation sis à [Adresse 5] (2e étage, porte n° 2, bâtiment 2 escalier B), sont réunies à la date du 12 décembre 2022,

- ordonné en conséquence à M. [I] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'établissement Hauts de Seine Habitat OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dont le cas échéant Mme [O], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté la demande formée par l'établissement Hauts-de-Seine Habitat OPH portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués,

- condamné M. [I] à payer à compter du 12 décembre 2022 à l'établissement Hauts-de-Sein