Chambre civile 1-3, 14 novembre 2024 — 22/03449
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03449
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGWM
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
S.A.S. CEPRIM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/06194
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia DLILI
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-
REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia STUDER DLILI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0889
APPELANT
****************
S.A.S. CEPRIM
N° SIRET : 662 039 767
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. SWISSLIFE
N° SIRET : 424 245 884
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Mathieu PINAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTIMEES
CAISSE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 novembre 2013 à [Localité 5] (92), un accident de la circulation est survenu impliquant une camionnette de marque Renault immatriculée [Immatriculation 9], conduite par M. [O], salarié de la société Ceprim, assurée auprès de la société Swisslife, et le scooter de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 10], conduit par M. [V] et assuré auprès de la société Aviva Assurances.
La société Swisslife ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V], âgé de 44 ans, blessé durant l'accident.
M. [V] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [X] et [D] (et [B], psychiatre) dont les conclusions, en date du 25 août 2015, sont les suivantes:
* blessures subies : douleurs hanche et fesse droite,
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel classe III : du 6.11.2013 au 9.11.2013;
* DFT partiel classe II : du 10.11.2013 au 22.07.2014,
* DFT partiel classe I : du 23.07.2014 au 6.05.2015,
* consolidation : 6 mai 2015,
* déficit fonctionnel permanent (DFP) fixé à 5 %,
* tierce personne d'1 heure par jour du 6.11.2013 au 9.11.2013 puis 3 heures par semaine du 10.11.2013 au 22.07.2014,
* baisse d'activité professionnelle imputable jusqu'au 22.07.2014,
* préjudice d'agrément lié à la pratique du footing et du ski,
* souffrances endurées : 3/7.
Au vu de ce rapport, M. [V], par actes d'huissier de justice des 3 et 4 juin 2019, a fait assigner la société Swisslife, la société Ceprim et la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le véhicule conduit par M. [O], appartenant à la société Ceprim, et assuré auprès de la société Swisslife est impliqué dans la survenance de l'accident du 6 novembre 2013,
- dit que le droit à indemnisation de M. [V] est entier,
- condamné in solidum la société Swisslife et la société Ceprim à payer à M. [V] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 1 740 euros au titre des frais divers,
* 2 070 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 2 363,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
* 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- déclaré le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 24 mars 2022 commun à la caisse de sécurité des travailleurs indépendants d'Ile de France,
- condamné in solidum la société Swisslife et la société Ceprim aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Studer Dlili, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Swisslife et la société Ceprim à payer à M. [V] la somme de 3 0