4ème Chambre Section 3, 14 novembre 2024 — 23/01985

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Texte intégral

14/11/2024

ARRÊT N° 310/24

N° RG 23/01985 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPM4

MS/RL

Décision déférée du 27 Avril 2023 - Pole social du TJ de FOIX (21/00137)

B.BONZOM

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

C/

[X] [N]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE

C.I.P.A.V

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante

ayant pour avocat Me RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière

Mme [X] [N] exerce la profession de thérapeute sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2011.

Le 13 juin 2021, elle s'est procuré sur le site internet du groupement d'intérêt public un relevé de situation individuelle mentionnant les points qu'elle avait acquis auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales (CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur entre 2011 et 2020.

Mme [X] [N] a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( CIPAV ).

En l'absence de réponse de cette commission, Mme [X] [N] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Foix.

Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Foix a déclaré les demandes de Mme [X] [N] recevables, rejeté son recours relatif à l'attribution d'un nombre de points au titre de la retraite de base, fait droit à ses contestations au titre du nombre de points de retraite complémentaire lui attribuant 40 points pour les années 2011 et 2012 et 36 points pour le surplus, rejeté les autres demandes.

La CIPAV a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable. Sur le fond la CIPAV conclut au rejet des demandes de Mme [X] [N] et à l'attribution des points de retraite suivants:

- retraite de base :

102,7 points de retraite de base en 2011

133,4 points de retraite de base en 2012

157 points de retraite de base en 2013

150,9 points de retraite de base en 2014

141,7 points de retraite de base en 2015

143,1 points de retraite de base en 2016

195 points de retraite de base en 2017

192,6 points de retraite de base en 2018

173,8 points de retraite de base en 2019

122,6 points de retraite de base en 2020

- retraite complémentaire :

10 points de retraite complémentaire en 2011

10 points de retraite complémentaire en 2012

9 points de retraite complémentaire en 2013

9 points de retraite complémentaire en 2014

9 points de retraite complémentaire en 2015

20 points de retraite complémentaire en 2016

27 points de retraite complémentaire en 2017

26 points de retraite complémentaire en 2018

23 points de retraite complémentaire en 2019

16 points de retraite complémentaire en 2020

Elle demande en outre de condamner Mme [X] [N] à lui verser 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CIPAV soutient que le recours de Mme [X] [N] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision de la caisse, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, en indiquant que le relevé de situation individuel produit est purement indicatif et provisoire. A titre subsidiaire, sur le fond, elle rappelle le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées. Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d'affaires, et que le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffres d'affaires après abattement de 34%, corr