4ème Chambre Section 3, 14 novembre 2024 — 23/01769

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Texte intégral

14/11/2024

ARRÊT N° 308/24

N° RG 23/01769 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POGJ

MS/RL

Décision déférée du 28 Février 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00746)

R.BONHOMME

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

C/

[U] [M] [C]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

C.I.P.A.V

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

ayant pour avocat Me RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [U] [M] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [C] exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 30 avril 2022, elle s'est procuré sur le site internet GIP info retraite un relevé de situation individuelle mentionnant qu'elle avait acquis auprès de la CIPAV 654,4 points de retraite de base et 89 points de retraite complémentaire entre 2016 et 2019.

Le 22 mai 2022, Mme [U] [C] a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CIPAV, Mme [U] [C] a saisi le tribunal.

Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- Déclaré le recours de Mme [U] [C] recevable,

- Fixé le nombre de points de retraite de Mme [C] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, à 36 points par an pour les années 2016 à 2019 inclus;

- Fixé le nombre de points de retraite de Mme [C] au titre du régime d'assurance vieillesse de base géré par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, à:

115,5 points pour 2016

245,2 points pour 2017

278,1 points pour 2018

318,3 points pour 2019

- Rejeté la demande de dommages et intérêts et de condamnation sous astreinte ;

- Condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer la somme de 2.000 euros à M.[D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2023.

La CIPAV conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour, outre le paiement de 600 euros au titre des frais irrépétibles, à titre principal de déclarer le recours de Mme [U] [C] irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Mme [U] [C] et à l'attribution des points de retraite suivants:

- retraite de base

88,8 points de retraite de base en 2016

167,4 points de retraite de base en 2017

185,6 points de retraite de base en 2018

212,6 points de retraite de base en 2019

- retraite complémentaire

13 points de retraite complémentaire en 2016

23 points de retraite complémentaire en 2017

25 points de retraite complémentaire en 2018

28 points de retraite complémentaire en 2019

La CIPAV soutient que le recours de Mme [U] [C] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision de la caisse, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, en indiquant que le relevé de situation individuel produit est purement indicatif et provisoire.

A titre subsidiaire, sur le fond, elle rappelle le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.

. Concernant le régime de retraite complémentaire, pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin, elle indique avoir fait une stricte application du