4ème Chambre Section 3, 14 novembre 2024 — 23/01507
Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 307/24
N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM5Z
MS/RL
Décision déférée du 07 Avril 2023 - Pole social du TJ de Montauban (22/00189)
P.COLSON
S.A.S. [5]
C/
Caisse CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé CHAULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant , conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
Exposé du litige:
Le 9 mars 2017, M. [L] [K], salarié intérimaire de la société [6], a été victime d'un accident du travail alors qu' il intervenait au niveau de la benne d'un camion il a glissé et est tombé sur sa main droite.
Le certificat médical initial du 9 mars 2017 indique une fracture du radius droit.
A la suite de cet accident, M. [K] a été en arrêt de travail du 9 mars 2017 au 10 juin 2017.
Cet arrêt de travail a été renouvelé :
du 10 juin 2017 au 15 juillet 2017
du 15 juillet 2017 au 12 août 2017
du 12 août au 15 septembre 2017
Le 16 juin 2017, la caisse primaire d'accident maladie (CPAM) du Tarn a pris en charge l'accident de M. [K] au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 9 mars 2022 afin de contester la prise en charge intégrale par la CPAM de ces arrêts de travail.
La commission médicale de recours amiable a rejeté la demande.
La société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin de contester l'opposabilité des arrêts de travail de M. [K].
Par jugement en date du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a:
débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de M. [K] en date du 9 mars 2017 au motif qu'elle échoue à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins.
déclaré opposable à la société [6] la prise en charge de l'arrêt de travail prescrit à M. [K] du 9 mars 2017 au 15 septembre 2017 avec poursuite des soins jusqu'au 30 novembre 2017, date de sa guérison,
débouté la société [6] de sa demande d'expertise au motif de l'absence de différend médical étayé.
Par déclaration en date du 25 avril 2023, la société [6] a relevé appel de ce jugement.
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de déclarer que les arrêts de travail postérieurs au 10 juin 2017 soient déclarés inopposables et affirme qu'à compter de cette date il est fait état d'une nouvelle lésion dont elle n'a pas été informée.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise judiciaire. Elle soutient que la caisse n'a pas adressé l'entier dossier de M. [K] au médecin conseil de la société qu'elle a opéré un tri dans les documents, et ajoute que la durée des arrêts de travail est particulièrement longue et justifie la réalisation d'une expertise judiciaire.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient que les soins et arrêts de travail de M. [K] prescrits du 9 mars 2017 au 30 novembre 2017 sont présumés imputables à son accident de travail du 9 mars 2017. Elle ajoute qu'elle n'était pas tenue d'informer la caisse d'une nouvelle lésion et qu'en toute hypothèse il est inexact de considérer que la raideur articulaire, les mobilités articulaires diminuées et la limitation de la flexion palmaire sont de nouvelles lésions étrangères à l'accident.
Elle rappelle qu'elle a bien transmis l'intégralité du dossier au médecin de l'employeur et considère que la société [6] ne justifie pas sa d