4ème Chambre Section 3, 14 novembre 2024 — 23/01355
Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 306/24
N° RG 23/01355 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMDO
MS/RL
Décision déférée du 21 Mars 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00329)
G.BLANC
S.A.S. [6]
C/
Caisse CPAM DU TARN
S.A.S. [7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2015, M. [I] [Y], salarié de la SAS [6] a été victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition auprès de la société [7].
La déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur décrit les faits en ces termes: « en man'uvrant, la pelle a percuté la victime qui faisait des travaux de compactage à proximité de la tranchée (...) le siège des lésions : « Bassin, poumons, vessie ».
Par décision du 6 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cet accident et la date de consolidation a été fixée au 31 août 2019 avec séquelles indemnisables.
Par courrier du 19 septembre 2019, la CPAM a notifié à l'employeur, la société [6] sa décision d'attribuer à M. [I] [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% en réparation des séquelles de l'accident dont il a été victime et ce à compter du 1er septembre 2019 au motif qu'il présentait des séquelles « d'un grave polytraumatisme à type rachialgies, douleur et raideur du genou gauche avec amyotrophie quadricipitale et impériosité mictionnelle chez un assurée de 26 ans ».
Par lettre du 1er octobre 2019, la société [6] a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2020, la caisse a notifié à la société [6] la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux de 15% initialement attribué.
Par requête du 16 mars 2020, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi afin de contester la décision de la commission de recours amiable en date du 31 janvier 2020.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
La société [6] a relevé appel de ce jugement en date du 11 avril 2023.
La société [6] conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité de son salarié. Elle soutient que la caisse ne répond pas aux moyens particulièrement développés du docteur [J] médecin de l'employeur, et que le médecin conseil a additionné les taux d'incapacité alors que s'agissant d'infirmités multiples ne portant pas sur la même fonction il y a lieu de calculer l'incapacité en retranchant la première infirmité de la capacité restante.
La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement.
La société utilisatrice, la SARL [7] s'en rapporte.
Motifs :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut a