4ème Chambre Section 3, 14 novembre 2024 — 23/01145

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Texte intégral

14/11/2024

ARRÊT N° 301/24

N° RG 23/01145 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK5N

MS/RL

Décision déférée du 23 Février 2023 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX (21/00117)

B.BONZOM

[E] [F]

C/

Société [7]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE

Madame [E] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE substituée par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006063 du 11/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

[7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE L'ARIEGE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [F] travaille pour la société [7] depuis 2003 en qualité de facteur guichetier.

. Le 15 juin 2018, Mme [E] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinite de la coiffe des rotateurs avec tendinite supra épineux droits et rupture ».

A compter du 3 juillet 2018, Mme [E] [F] a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle déclarée.

Après instruction diligentée par la caisse, cette dernière lui a notifié une décision de prise en charge de la maladie professionnelle par courrier du 4 mars 2019.

Par courrier du 20 mars 2020, la caisse a pris en charge une rechute de maladie professionnelle déclarée par Mme [E] [F].

Le 19 juin 2020, Mme [E] [F] a sollicité auprès de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En l'absence de conciliation, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège a établi un procès-verbal de non conciliation le 14 octobre 2020.

Par requête du 27 août 2021, Mme [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [7].

Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a débouté Mme [E] [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.

Mme [E] [F] a fait appel du jugement.

Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de juger que la maladie professionnelle dont elle est victime est due à la faute inexcusable de son employeur. Elle soutient que la société [7] est présumée avoir commis une faute inexcusable puisqu'elle avait l'obligation de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité.

Elle considère que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires de nature à éviter le risque et demande à la cour, en conséquence, d'ordonner la majoration de la rente à son maximum ainsi qu'une mesure d' expertise médicale afin de déterminer les postes de préjudice couverts et non couverts par l'article L. 452-3 du CSS. Ainsi qu'une provision à hauteur de 10 000 euros.

La société [7] conclut à la confirmation du jugement et prétend ne pas avoir commis de faute inexcusable. Elle considère que Mme [E] [F] ne peut pas bénéficier de la présomption de faute inexcusable et que l'article L.4154-2 du code du travail, sur lequel Mme [E] [F] se fonde, ne s'applique qu'aux salariés affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé. Elle ajoute que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de juger que la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital sera récupérée auprès de l'employeur uniquement sur le taux opposable fixé i