4ème Chambre Section 3, 14 novembre 2024 — 23/01068
Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 299/24
N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKSB
MS/RL
Décision déférée du 11 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/01010)
JP.[Localité 5]
[U] [M]
C/
Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N.PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché, et par
E. BERTRAND, greffière
M. [U] [M] né le 7 février 1954 a été salarié jusqu'au 30 juillet 2020, du centre national d'études spatiales.
A compter du 1er octobre 2018, M. [U] [M] a bénéficié du régime de retraite progressive, lui permettant de cumuler une activité professionnelle réduite avec un premier avantage retraite.
Le 31 juillet 2020, M. [U] [M] a cessé son activité.
Le 5 février 2021, [U] [M] a déposé une demande de retraite personnelle en sollicitant une date d'entrée en jouissance au 1er août 2020.
Le 2 mars 2021, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a notifié à M. [U] [M] le montant de sa retraite personnelle à taux plein à compter du 1er mars 2021.
Par lettre en date du 10 mars 2021, M. [U] [M] a saisi la commission de recours amiable pour contester le point de départ de l'attribution de sa retraite à taux plein fixée au 1er mars 2021 alors qu'il avait demandé à en bénéficier à compter du 1er août 2020.
Par courrier en date du 9 avril 2021, la CARSAT a refusé de faire droit à la demande de M. [U] [M].
Par courriel en date du 10 mai 2021, la CARSAT a informé M. [U] [M] des « démarches pour obtention d'une retraite définitive suite à retraite progressive ».
Par décision en date du 16 septembre 2021, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté la contestation de M. [U] [M] et a confirmé la date d'effet de sa retraite définitive au 1er mars 2021.
Par lettre en date du 11 novembre 2021, M. [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour former un recours contre la décision de la CARSAT en date du 2 mars 2021 et contre la décision de la commission de recours amiable en date du 16 septembre 2021.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [U] [M] de ses demandes.
M. [U] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 20 mars 2023.
M. [U] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer la date d'effet de sa retraite définitive au 1er août 2020 et de condamner la CARSAT à lui verser une retraite définitive à compter du 1er août 2020 avec intérêt légal outre la somme de 13 586,37 euros en réparation de ce préjudice et 2000 euros au titre du préjudice moral subi.
Il sollicite en outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT conclut à la confirmation du jugement.
Elle demande à la cour de fixer la date d'effet de la retraite définitive de M. [U] [M] au 1er mars 2021.
S'agissant de l'obligation générale d'information, la CARSAT explique qu'en octobre 2018 au moment de la demande de retraite progressive elle a adressé à M. [M] une notice d'information insistant que la nécessité d'effectuer une demande formelle de retraite définitive;
en conséquence, elle soutient qu'aucune faute ne peut être reprochée à la CARSAT.
Motifs:
Sur la demande d'entrée en jouissance rétroactive de la pension de retraite définitive de M. [M]:
Selon l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette dat