4ème Chambre Section 3, 14 novembre 2024 — 23/01045

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Texte intégral

14/11/2024

ARRÊT N° 298/24

N° RG 23/01045 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKPK

MS/RL

Décision déférée du 13 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/*00151)

R.BONHOMME

[S] [K]

C/

S.A.R.L. [8]

Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE

Compagnie d'assurance [18]

INFIRMATION

AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [S] [K]

[Adresse 12]

[Localité 11]

représenté par M. [C] [E] (membre de la [21]) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [8]

[Adresse 26]

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Chloé CHAULIER, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 9]

[Localité 24]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

[18] anciennement dénommée [19]

[Adresse 7]

[Localité 17]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[S] [K] salarié de la société [8] en qualité de chef de chantier

a été victime d'un accident de travail le 13 janvier 2012 décrit en ces termes « le salarié est tombé d'une échelle ».

Le certificat médical initial précise que M. [S] [K] a souffert d'une

« fracture plateau tibial genou gauche ».

Le 15 novembre 2017, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a considéré que l'état de santé de M.[S] [K] était consolidé avec des séquelles évaluées à 35% au titre du « déficit sensitivo-moteur de la loge antéro-externe du pied gauche après mise en place d'une prothèse totale de genou gauche compliquée d'un syndrome algodystrophique persistant de la flexion ».

Ce taux a été porté à 47 % dont 7% de taux socioprofessionnel par le tribunal judiciaire de Toulouse par jugement du 9 juillet 2021.

Le 20 février 2019, M. [S] [K] a déposé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur auprès des services de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne.

Par courrier du 15 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a invité M. [S] [K] à se rapprocher de son employeur pour connaître son intention ou non de concilier.

M.[S] [K] n'a pas obtenu de réponse de son employeur et a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

débouté M. [S] [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au motif que «les circonstances de l'accident restant indéterminées, elles n'autorisent pas à rechercher l'éventuelle responsabilité de l'employeur»,

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [8] et son assureur la SA [18],

déclaré le jugement opposable à la [18].

M.[S] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 21 mars 2023.

Il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de déclarer que son accident de travail est dû à la faute inexcusable de son employeur.

Il soutient que les circonstances sont suffisamment déterminées et que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident de travail. S'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il affirme que ce dernier n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité et ainsi empêcher sa chute.

Il précise également que son employeur n'a pas procédé à une évaluation des risques présents sur son poste de travail et ne lui a pas fourni des équipements de travail adaptés.

Il demande également à la Cour, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, de fixer la majoration maximum de la re