4ème Chambre Section 3, 14 novembre 2024 — 23/01037

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Texte intégral

14/11/2024

ARRÊT N° 297/24

N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKOS

MS/RL

Décision déférée du 17 Janvier 2023 - Pole social du TJ de Toulouse (21/01124)

JP.VERGNE

[V] [O]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [V] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005489 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M.SEVILLA, conseillère, en remplacement de N.PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché, et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [B] bénéficie depuis l'année 2019 d'une pension d'invalidité catégorie 2.

M. [V] [B] a sollicité en 2021 l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne.

Par courrier du 11 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne n'a pas fait droit à sa demande.

Le 10 juin 2021, M. [V] [B] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 24 septembre 2021, la commission a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier en date du 25 octobre 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 24 septembre 2021.

Par jugement du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse n'a pas fait droit à la demande de M. [V] [B] au motif que « pour gênantes que fussent ces pathologies, elles n'entraînent pas, en l'état, à la date de la demande, d'invalidité telle qu'elles aient rendu impossible à l'opposant de satisfaire seul aux besoins de base de la vie courante, en particulier ceux relatifs aux déplacements, à la nourriture et aux soins d'hygiène et de santé ».

M. [V] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2023.

M. [V] [B] conclut à l'infirmation du jugement.

Il demande à la cour de juger qu'il présente une invalidité de troisième catégorie. Il soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer seul les actes de la vie courante.

Il demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner pour avis une consultation clinique et de donner mission au médecin consultant de procéder à une consultation sur pièces du dossier et à un examen médical.

La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement.

Elle soutient que le rapport du Docteur [G] réalisé sur l'audience, a confirmé que plusieurs actes ordinaires tels que la toilette, l'habillage, le lever/coucher, l'assise, sont accomplis sans aide. Elle précise que pour bénéficier d'une pension d'invalidité troisième catégorie, l'assuré doit justifier avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne. Elle indique qu'au regard des éléments médicaux du dossier, l'assistance d'une tierce personne n'est pas justifiée par l'assuré.

Motifs :

A titre liminaire, il convient de noter que M. [V] [B] a transmis par l'intermédiaire de son conseil une demande de réouverture des débats afin d'être entendu et de solliciter une expertise judiciaire.

Cette demande ne saurait aboutir dans la mesure où M. [V] [B] était assisté de son avocat lors de l'audience, qu'il a pu faire valoir l'ensemble de ses moyens et que sa demande n'est accompagnée d'aucune pièce constituant un élément nouveau justifiant la réouverture.

Sur le fond, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain