4ème Chambre Section 3, 14 novembre 2024 — 22/02183
Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 295/24
N° RG 22/02183 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2RS
MS/RL
Décision déférée du 09 Mai 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (22/00194)
[H][T]
Organisme URSSAF AQUITAINE
C/
[J] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
URSSAF AQUITAINE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [G] a été immatriculé auprès du régime social des indépendants (RSI)du 1er janvier 2011 au 31 août 2017 en tant que travailleur indépendant .
L'URSSAF d'Aquitaine venant aux droits du RSI lui a notifié deux contraintes:
-la première en date du 12 juin 2018 pour un montant de 7.115 euros au titre de la régularisation pour 2016, vise une mise en demeure du 19 juin 2017 laquelle a été émise pour un montant de 19.734 euros.
-la seconde en date du 20 juin 2019 pour un montant de 3.891 euros au titre de la régularisation pour 2017, vise une mise en demeure du 8 janvier 2019 laquelle a été émise pour un montant de 3.891 euros.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Agen, saisi de l'opposition à ses deux contraintes formées par M. [J] [G], a déclaré M. [J] [G] irrecevable en ses demandes au titre des années 2011, 2014 et 2015 et a condamné l'URSSAF à payer à M. [J] [G] la somme de 5.148,73 euros.
L'URSSAF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2021.
L'appelant conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes pour les années 2011 2014 et 2015, de l'infirmer pour le surplus et de condamner M. [J] [G] à lui payer les sommes de:
-6.510 euros au titre de la contrainte du 12 juin 2018
-3.891 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019
-5.148,73 euros au titre de l'exécution forcée du jugement et 400,68 euros au titre des frais d'huissier,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF soutient que les différences de montants évoqués pour 2016 et 2017 sont dus à une déclaration de revenus erronée de M. [J] [G] en 2015 et aux régularisations intervenues lors de la déclaration de ses revenus réels.
L'organisme ajoute que ces différences ne peuvent entraîner la nullité de la contrainte puisque les montants réclamés sont inférieurs à ceux initialement visés et que l'erreur d'un jour sur les mises en demeure n'est pas de nature à entraîner leur nullité.
M. [J] [G] demande à la cour de confirmer le jugement , et subsidiairement d'annuler les contraintes, de condamner l'URSSAF à lui restituer les sommes de 9.034 euros au titre du trop perçu pour 2016 , 7.538 euros au titre du trop perçu 2017 et 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il considère que les calculs de la caisse sont incompréhensibles, que les montants ont variés et que les multiples régularisations et erreurs ont entraîné des chiffrages invérifiables.
Concernant la contrainte du 5 juin 2018, il considère qu'elle est imprécise, que la mention REGUL 2016 n'est pas suffisante et qu'elle ne permet pas de comprendre quelle année est concernée. Il soutient que la mise en demeure du 19 juin 2017 n'est pas suffisamment précise.
Il ajoute par ailleurs que les deux contraintes sont nulles car elles ne visent pas les bonnes mises en demeure.
Enfin, M. [J] [G] affirme qu'il a déjà payé la somme de 17.287 euros et que l'URSSAF doit lui rembourser un trop perçu.
MOTIFS
Sur la preuve du bien-fondé des sommes réclamées par l'URSSAF:
M