Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 24/00439
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00439 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBIO
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 09 Avril 2024, rg n° R 23/00165
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Monsieur [R] [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000417 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SUD EST
Société à responsabilité limitée inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (réunion) sous le numéro 82756341200010, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Clôture : 2 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 4 avril 2022 par la SARL Sud Est en qualité de cuisinier au sein du restaurant " Le [5]".
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties le 18 juillet 2023 à la demande de l'employeur qui cédait son fonds de commerce.
Par requête du 28 novembre 2023, M. [N] a saisi conseil de prud'hommes Saint-Denis siégeant en formation de référé aux fins d'obtenir la remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard et le paiement de diverses sommes :
- 717,77 euros d'indemnité de rupture conventionnelle ;
- 6.364,27 euros de rappel de salaires de mai à juillet 2023 ;
- 4.442,47 euros d'indemnité de congés payés (34 jours) ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 5.000 euros au titre du préjudice distinct subi.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la formation de référé a :
- ordonné à la société Sud Est de payer à M. [N] les sommes de :
* 717, 77 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
* 4.521,03 euros brut au titre des salaires du mois de mai à juillet 2023.
- débouté M. [N] de ses demandes :
* en paiement de la somme de 4.442,47 euros au titre des congés payés.
* de remise l'attestation du Pôle emploi,
* de condamnation de la société Sud Est au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation d'un préjudice distinct,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Sud Est aux dépens de l'instance.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2024 et signifiées à la société Sud Est par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, l'appelant requiert de la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
* Sur la demande en paiement des salaires de mai à juillet 2023 ;
- juger que le bulletin de salaire du mois de juillet 2023 ainsi que la convention de rupture conventionnelle sont erronés ;
- condamner la SARL la société Sud Est à lui verser les sommes de :
6.364,27 euros au titre des salaires de mai à juillet 2023 ;
717,77 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ;
* Sur la demande tenant aux congés payés :
- juger qu'il n'a pas pris de congés ;
- condamner la société Sud Est à lui verser la somme de 4.442,27 euros au titre des congés pour la période d'avri1 2022 à juillet 2023, soit 34 jours qui lui sont dus ;
- juger que l'attestation de Pôle emploi est erronée ;
- ordonner la remise de 1'attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et commencera à courir 8 jours après la notification de la décision ;
* Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
- juger qu'il a subi un préjudice financier et moral du fait du paiement fractionné des salaires ayant entrainé des frais bancaires, des rejets d'effets et des comptes débiteurs ;
- condamner la société Sud Est à réparer le préjudice subi et la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros ;
- condamner la société Sud Est aux dépens ainsi qu'