Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 24/00436
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00436 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBII
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 09 Avril 2024, rg n° R 23/00167
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [D] [Y] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000273 du 29/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Y] [Z] épouse [F] a été embauchée par Monsieur [R] [K] en qualité d'employée de maison selon contrat régularisé sous la forme d'un CESU à raison de 8 heures par semaine à compter de décembre 2021 selon la salariée et à partir du 24 janvier 2022 selon l'employeur.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 11 janvier 2023 jusqu'au 20 janvier 2023.
La relation de travail a pris fin le 28 janvier 2023.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis siégeant en formation de référé le 4 décembre 2023 aux fins d'obtenir, sous astreinte, la remise de ses documents de fin de contrat et des dommages et intérêts pour 'préjudice distinct'.
Par ordonnance en référé du 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- débouté Mme [Z] de toutes ses demandes en référé ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond ;
- condamné la partie perdante aux dépens de l'instance.
Les premiers juges ont considéré que les demandes présentées ne remplissaient pas les conditions d'urgence prévues par les articles R.1455-5 et suivants du code du travail.
Par déclaration en date du 16 avril 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et demande de :
- juger qu'il y a urgence et un trouble manifestement illicite à ne pas remettre les documents légaux de fins de contrat ;
- juger fautif l'employeur ;
- condamner M. [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui remettre les documents suivants :
- le certificat de travail ;
- le reçu pour solde de tout compte ;
- l'attestation Pôle emploi ;
- juger qu'elle a subi un préjudice distinct puisqu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits au chômage;
- condamner M. [K] à réparer ce préjudice et donc à lui payer la somme de 5.000 euros de ce chef ;
- condamner M. [K] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 25 juin 2024, M. [K] requiert de la Cour de :
- juger que l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 09 avril 2024 est devenu sans objet ;
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à payer à l'intimé la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Au soutien de son appel, Mme [Z] conteste la mention portée dans l'ordonnance selon laquelle 'Madame [F] a donc saisi le Conseil de Prud'Hommes, siégeant en formation de référé pour nullité et contester son licenciement suite a la rupture de son contrat de travail'. Elle précise qu'elle n'a formulé aucune demande en référé tenant à la rupture de son contrat de travail.
L'appelante fait valoir qu'il y avait bien lieu à rendre une décision en référé dès lors que l'urgence est manifeste s'agissant de la remise de ses documents de fin de contrat puisqu'elle n'a pu s'inscrire au Pôle emploi et que le défaut de re