Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 22/01225

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01225 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX6Q

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 06 Juillet 2022, rg n° 21/00502

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. [5] ([6]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024 puis prorogé à cette date au 14 novembre 2024

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Une déclaration d'accident du travail a été établie avec réserves le 04 novembre 2020 par la société [5] ([6]) au titre d'un accident qui serait survenu à son salarié, M. [Y] [M] [U] le 25 août 2020.

Cette déclaration fait suite à un certificat médical initial de régularisation daté du 25 août 2020 faisant état de ''dorsalgies basse niveau jonction lombaire - douleur en barre irradiant dans les deux genoux''.

La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 04 mars 2021, l'accident ainsi déclaré a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'employeur a saisi le 21 mai 2021 la commission de recours amiable puis, le 24 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.

Par jugement du 06 juillet 2022, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge du 04 mars 2021 inopposable à la société [6], l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a écarté le moyen tenant au non-respect du délai d'instruction mais a considéré sur le certificat médical de régularisation adressé à la caisse a posteriori et établi par un praticien différent de celui qui avait initialement constaté les lésions ne pouvait servir de base à la prise en charge de l'accident du titre de la législation professionnelle.

La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a régulièrement formé appel le 17 août 2022.

Par conclusions n 3 transmises par voie électronique le 19 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience du 28 mai 2024, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 6 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré l'inopposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de la CGSSR du 4 mars 2021 de prise en charge de l'accident du travail du 25 août 2020 de M. [U],

Et statuant à nouveau,

- confirmer la décision du 04 mars 2021 de la CGSSR de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du 25 août 2020 de M. [U],

- déclarer la décision de la CGSSR parfaitement opposable à l'égard de la SAS [5],

- débouter la SAS [5] de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre la CGSSR.

Par conclusions n 3 transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, également soutenues oralement, la société [5] demande, pour sa part ; à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas annulé la décision de prise en charge de l'accident du travail,

Et statuant à nouveau,

- juger que la présomption d'imputabilité cède devant la preuve de la fraude du salarié dans l'établissement de la preuve de l'accident du travail,

- juger nulle la décision de prise en charge de l'accident du travail

Subsidiairement, confirmer le jugement et

- dire inopposable à la société [5] la décision du 04 mars 2021 de prise en charge de l'accident du travail, pour méconnaissance des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale et particulièrement du délai de 30 jours pour informer l'employeur de l'ouverture d'une enquête mais également du fait du caractère