Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 24/01123
Texte intégral
N° RG 24/01123 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTVF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CAEN du 11 Juin 2020
APPELANTE :
S.A. SOLOCAL venant aux droits de la société PAGES JAUNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marine FREÇON-KAROUT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [R] a été engagée par la société Pages Jaunes, aux droits de laquelle se trouve la société Solocal, en qualité de conseiller communication digitale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la publicité.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 31 octobre 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 8 mars 2019.
Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la convention de forfait est inopposable à Mme [R]
- constaté le défaut de paiement d'heures supplémentaires caractérisant l'existence d'un manquement grave imputable à l'employeur
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] à effet du 8 mars 2019
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
- rappelé que la condamnation au paiement des créances salariales emporte nécessairement la remise du (des) bulletin(s) de salaire correspondant
- condamné la S.A. Solocal à remettre à Mme [R] le bulletin de paie complémentaire récapitulatif afférent au rappel de salaire relativement aux heures supplémentaires ainsi qu'aux congés payés y afférents, à l'indemnité de repos compensateur et à l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de trente jours de la notification du jugement et jusqu'à parfaite délivrance
- enjoint à la S.A. Solocal d'avoir à régulariser la situation de Mme [R] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie complémentaire récapitulatif
- ordonné le remboursement par la S.A. Solocal des indemnités chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de Mme [R] jusqu'à la date du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
- rejeté la demande de la S.A Solocal au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 6 051,50 euros
- condamné la S.A. Solocal à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
heures supplémentaires : 30 157,55 euros bruts
congés payés relatifs aux heures supplémentaires : 3 015,75 euros bruts
indemnité de repos de récupération : 9 870,00 euros bruts
congés payés sur repos de récupération : 987,00 euros bruts
indemnité compensatrice de préavis : 10 500,00 euros bruts
congés payés relatif à l'indemnité compensatrice de préavis : 1 050,00 euros bruts
indemnité de licenciement : 1 750,00 euros nets
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 250,00 euros nets
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
- condamné la S.A. Solocal aux entiers dépens.
Sur appel interjeté par la société Solocal, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 18 novembre 2021, a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- réformé le jugeme