Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 24/01123

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Texte intégral

N° RG 24/01123 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTVF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CAEN du 11 Juin 2020

APPELANTE :

S.A. SOLOCAL venant aux droits de la société PAGES JAUNES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marine FREÇON-KAROUT, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE :

Madame [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [T] [R] a été engagée par la société Pages Jaunes, aux droits de laquelle se trouve la société Solocal, en qualité de conseiller communication digitale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la publicité.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 31 octobre 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaire.

Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 8 mars 2019.

Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la convention de forfait est inopposable à Mme [R]

- constaté le défaut de paiement d'heures supplémentaires caractérisant l'existence d'un manquement grave imputable à l'employeur

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] à effet du 8 mars 2019

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes

- rappelé que la condamnation au paiement des créances salariales emporte nécessairement la remise du (des) bulletin(s) de salaire correspondant

- condamné la S.A. Solocal à remettre à Mme [R] le bulletin de paie complémentaire récapitulatif afférent au rappel de salaire relativement aux heures supplémentaires ainsi qu'aux congés payés y afférents, à l'indemnité de repos compensateur et à l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de trente jours de la notification du jugement et jusqu'à parfaite délivrance

- enjoint à la S.A. Solocal d'avoir à régulariser la situation de Mme [R] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie complémentaire récapitulatif

- ordonné le remboursement par la S.A. Solocal des indemnités chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de Mme [R] jusqu'à la date du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage

- rejeté la demande de la S.A Solocal au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 6 051,50 euros

- condamné la S.A. Solocal à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

heures supplémentaires : 30 157,55 euros bruts

congés payés relatifs aux heures supplémentaires : 3 015,75 euros bruts

indemnité de repos de récupération : 9 870,00 euros bruts

congés payés sur repos de récupération : 987,00 euros bruts

indemnité compensatrice de préavis : 10 500,00 euros bruts

congés payés relatif à l'indemnité compensatrice de préavis : 1 050,00 euros bruts

indemnité de licenciement : 1 750,00 euros nets

indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 250,00 euros nets

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros

- condamné la S.A. Solocal aux entiers dépens.

Sur appel interjeté par la société Solocal, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 18 novembre 2021, a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé

- réformé le jugeme