Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/03123
Texte intégral
N° RG 23/03123 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOXQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 05 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. RESIDENCE BOIS LA ROSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ECKLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [F] [M] a été engagée par la société Résidence Le bois la rose en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2019 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat.
Elle a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2022 dans les termes suivants :
'Vous étiez convoquée à un entretien préalable en date du 31 mars 2022, ne vous y étant pas présentée, nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, à savoir :
- Un manque de savoir-être et de professionnalisme auprès des familles et de vos collègues
- Des manquements sur des prises en charge résidents malgré des alertes de vos collègues
- Non-respect de la procédure de distribution des médicaments.
Votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis ni de licenciement (...)'.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 26 septembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la procédure de licenciement était irrégulière et que le licenciement était requalifié en cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Résidence Le bois la rose à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 2 957,77 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 7 682,52 euros
- congés payés afférents : 768,25 euros
- indemnité pour procédure de licenciement irrégulière : 3 841,26 euros
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes et la société Résidence Le bois la rose de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les condamnations prononcées en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
- condamné la société Résidence Le bois la rose aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Résidence Le bois la rose.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2023.
Par conclusions remises le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière et a condamné la société Résidence Le bois la rose au paiement des indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour procédure irrégulière mais l'infirmer sur les quantum et en ce qu'il a uniquement requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger que sa rémunération brute mensuelle moyenne est de 4 064,87 euros et condamner la société Résidence Le bois la rose à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 3 048,65 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 8 129,74 euros
- co