Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/02940
Texte intégral
N° RG 23/02940 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOK6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société ONET PROPRETE ET FACILITIES SERVICES, anciennement dénommée ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Agathe RIARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P] a été engagé par la société ISS FACILITY SERVICES, devenue la SAS ONET PROPRETE et FACILITIES SERVICES, en qualité d'agent de propreté à temps plein, par contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 6 janvier 2014 au 31 mars 2014.
Il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014.
En dernier lieu, M. [P] était affecté exclusivement au chantier CLEAR CHANNEL mobilier urbain TE. Son travail consistait à entretenir les panneaux publicitaires de cette société et à changer régulièrement les publicités dans les supports.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la propreté.
Le 25 janvier 2021, l'employeur a notifié à M. [P] un avertissement.
Par courrier du 19 avril 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 avril, auquel il ne s'est pas présenté.
M. [P] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 21 mai 2021.
L'employeur employait plus de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Par requête déposée le 26 juillet 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de l'avertissement du 25 janvier 2021 et du licenciement et en demande d'indemnité et de rappel de salaire.
Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
-débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société ISS FACILITY SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de M. [P].
Le 24 août 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société ISS FACILITY SERVICES Facility de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
-juger nul l'avertissement du 25 janvier 2021,
-juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société ISS FACILITY SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'avertissement annulé,
25 509, 60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
910, 08 euros de rappel de salaire au titre des cotisations mutuelle santé indûment perçues,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société ISS FACILITY SERVICES,
-condamner la société ISS FACILITY SERVICES aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, SAS ONET PROPRETE et FACILITIES SERVICES demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [P] aux dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de