Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/02636

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Texte intégral

N° RG 23/02636 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNV2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Juin 2023

APPELANTE :

Madame [V] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [A] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006061 du 14/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [G] a été engagée par Mme [V] [E], personne âgée dépendante, afin de l'accompagner dans son quotidien et dans son maintien à l'autonomie, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 juillet 2019.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

En vertu de la procuration datée du 15 décembre 2021, signée par Mme [E], M. [K] [O], son gendre, a convoqué, par courrier du 4 février 2022, Mme [G] à un entretien préalable de licenciement fixé le 16 février et lui a confirmé la mesure de mise à pied conservatoire, qu'il lui avait notifiée par SMS le 1er février.

Selon M. [O], Mme [G] ne s'est pas rendue à l'entretien préalable de licenciement, ce qui est contesté par cette dernière, qui affirme que ni Mme [E] ni M. [O] n'étaient présents au domicile le jour de l'entretien.

Mme [G] a été licenciée pour faute grave le 24 février 2022.

Par requête déposée le 20 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et demandes d'indemnités.

Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

-jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné Mme [E] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

2 539,88 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis

820 euros d'indemnité de licenciement

4 444,79 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 269,94 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté Mme [G] de sa demande de paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire,

-condamné Mme [E] aux entiers dépens de l'instance,

-rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 27 juillet 2023, Mme [E] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement à l'exception du rejet de la demande de congés payés formée par Mme [G].

Par conclusions remises le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :

à titre principal,

-infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de paiement de congés payés,

statuant à nouveau,

-débouter Mme [G] de toutes ses demandes,

-condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'exécution de la décision et le constat d'huissier, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-la condamner à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

2 409, 88 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis

778, 18 euros d'indemnité de licenciement

602, 47 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

-se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de radiation formée par Mme [G],

-constater que Mme [G] n'est plus fondée à saisir le conseiller de la mise en état,

-à défaut, débouter Mm