Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/01419

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Texte intégral

N° RG 23/01419 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLCZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Mars 2023

APPELANTE :

Madame [R] [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DES FONDATIONS 'DOCTEUR [6]'

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

L'association pour l'animation des fondations « Docteur [6] » a pour objet la création et la gestion d'établissements qui accueillent en Seine Maritime des jeunes et des adultes handicapés au niveau physique ou mental.

Suite au départ de M. [PY], Mme [JP] [U] a été nommée directrice générale de l'association le 16 novembre 2020.

M. [G] [T] exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines depuis le 15 octobre 2018.

Mme [R] [X] [E], épouse [BS], a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de cadre de santé au sein du centre infantile [7] (CIRL) [Localité 4] à compter du 20 avril 2020.

Compte tenu du départ de M.[ZG], chef de service en juin 2020, Mme [X] [E], aux termes d'une lettre de mission signée le 7 décembre 2020, s'est vue confier la direction du CIRL pour la période du 14 décembre 2020 au 31 mars 2021, dans l'attente du recrutement d'un nouveau chef de service.

Par mail du 26 janvier 2021, Mme [X] [E] a souhaité mettre fin à cette mission à compter du 31 janvier 2021.

Le 25 février 2021, M. [T] lui a proposé une rupture conventionnelle. Suite de cet entretien, Mme [X] [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 février, en raison d'un stress réactionnel, reconnu le 19 novembre 2021 comme maladie professionnelle par la CPAM.

Par lettre du 5 mars 2021, Mme [X] [E] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement, qui s'est déroulé le 16 mars.

Le 8 avril 2021, l'association pour l'animation des fondations « Docteur [6] » a notifié à Mme [X] [E] son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense du préavis de 4 mois.

Au 31 décembre 2020, l'association comptait 448 salariés dont 85 travaillant au CIRL.

Par requête du 11 Mars 2022, Mme [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et demande d'indemnités.

Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

-jugé bien fondé le licenciement de Mme [X] [E],

-débouté Mme [X] [E] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté l'association pour l'animation des fondations 'Docteur [6]' de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [X] [E] aux dépens.

Le 21 avril 2023, Mme [X] [E] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] [E] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-prononcer la nullité du licenciement,

-fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 3 305, 26 euros,

-condamner l'association à lui verser la somme de 39 663,12 euros d'indemnité de licenciement nul,

Subsidiairement,

-jugé son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

-condamner l'association à lui verser la somme de 9 915,78 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En tout état de cause,

-condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :

39 663,12 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, résultant de faits de harcèlement, de discrimination et d'atteinte à l'état