Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00780
Texte intégral
N° RG 23/00780 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJYK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 06 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. DE RIJKE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [L] [Z] a été engagé par la société Transports de Rijke Normandie le 6 septembre 2010 en qualité de conducteur routier.
Il a été licencié pur faute grave le 7 avril 2017 dans les termes suivants :
'(...) Le 21 mars 2017 en fin d'après-midi, alors que la personne en charge du planning vous donnait vos instructions, à savoir aller chercher un conteneur vide sur un parc [Localité 5], le ramener à [Localité 7], de façon à pouvoir partir le lendemain matin pour vous présenter chez notre chargeur à [Localité 6] dans l'Oise à 7h, vous avez catégoriquement refusé d'effectuer le travail demandé.
Vous vous êtes énervé, prétextant que votre refus était lié au fait que le repos journalier serait insuffisant.
Le responsable vous a alors dispensé d'aller chercher le conteneur vide, de façon à ce que votre coupure soit plus longue.
Malgré cela, vous avez maintenu votre position, ce qui a conduit le responsable d'exploitation à intervenir pour vous expliquer que ce refus était injustifié, le travail demandé étant parfaitement compatible avec la réglementation sociale.
Devant la violence de votre ton et votre extrême état d'énervement, il m'a été demandé d'intervenir.
Malgré mes demandes réitérées, vous avez confirmé votre refus catégorique d'effectuer la mission confiée, au prétexte cette fois-ci que cela vous ferait lever trop tôt, argument parfaitement irrecevable, en particulier en provenance d'un conducteur routier dont le métier implique par nature des horaires variables.
Cet acte manifeste d'insubordination a entraîné une forte désorganisation du service planning qui a dû trouver des solutions de dernière minute pour assurer le travail confié par notre donneur d'ordre.
Votre comportement a fait courir un risque commercial à l'entreprise en termes de qualité de service et d'image.
Ce fait n'est pas isolé puisque nous avons été amenés à plusieurs reprises à vous sanctionner en regard de comportements fautifs dont vous étiez l'auteur.
L'insubordination dont vous avez une nouvelle fois été l'auteur le 21 mars 2017 révèle que vous ne tenez aucun compte des mises en garde qui vous ont été faites précédemment.
Dans ces conditions, nous ne pouvons plus vous maintenir dans l'entreprise sans risque pour la bonne marche de celle-ci.
Votre licenciement sans préavis ni indemnité prend effet immédiatement. (...)'.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 24 septembre 2018 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une faute grave, dit les demandes de paiement de dommages et intérêts concernant les heures supplémentaires et repos compensateurs prescrites pour la période antérieure au 24 septembre 2015, débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et la société Transports de Rijke Normandie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [Z].
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2023.
Par conclusions remises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Transports de Rijke Normandie de sa demande formulée en application de l'a