Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00775

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Texte intégral

N° RG 23/00775 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJYE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 06 Février 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. DE RIJKE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

Engagé par la société Transports de Rijke Normandie le 29 juin 1998 en qualité de conducteur routier, M. [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 24 septembre 2018 en paiement d'indemnités pour non-paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs et travail dissimulé.

Il a démissionné le 25 novembre 2020.

Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes a dit les demandes de paiement de dommages et intérêts concernant les heures supplémentaires et repos compensateurs prescrites pour la période antérieure au 24 septembre 2015, débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et la société Transports de Rijke Normandie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l'instance à la charge de

M. [T].

M. [T] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2023.

Par conclusions remises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Transports de Rijke Normandie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Transports de Rijke à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour heures supplémentaires et repos compensateurs non payés et 20 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouter la société Transports de Rijke de toutes ses demandes, et notamment de celle formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur ce fondement, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Transports de Rijke Normandie demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

- subsidiairement, constater que les prétentions de M. [T] ne pourraient porter que sur la période du 20 novembre 2015 au 29 avril 2016 et réduire ses demandes à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Un rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2024 a été prononcé le 2 octobre 2024 avec prononcé d'une nouvelle ordonnance de clôture de la procédure ce même jour avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour heures supplémentaires et repos compensateurs non payés

Après avoir rappelé les dispositions légales régissant le temps de service, les durées maximales de temps de service, les durées de temps de conduite et de repos, les pauses, le travail de nuit, le repos quotidien et le repos hebdomadaire, puis le fait qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en septembre 2016 aux fins d'obtenir communication sous astreinte de ses relevés d'activité et que l'inspecteur du travail a relevé des infractions