Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00676

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/00676 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJR2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 14 Février 2023

APPELANTE :

Madame [I] [A] [X] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. [L] & [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Céline BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

Mme [I] [A] [X] épouse [E] a été engagée le 24 octobre 1989 par la société [L] & [U] en qualité d'employée au service comptable.

Par avis du 17 mars 2021, le médecin du travail a conclu que Mme [E] était inapte au poste, qu'elle pourrait occuper un poste équivalent dans un contexte différent (autre entreprise) et faire une formation.

La société [L] & [U] ayant contesté cet avis d'inaptitude selon la procédure prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail, le conseil de prud'hommes a désigné le 14 mai 2021 le Dr [Z] [O] pour procéder à l'examen de Mme [E] et, par jugement du 21 septembre 2021, a retenu l'avis rendu par ce médecin le 4 août, à savoir, une inaptitude de Mme [E] à son poste de responsable de l'exploitation syndic, avec cette précision que son état de santé ne permettait pas de proposer de poste ou de tâches au sein de l'entreprise et que la préservation de son état de santé nécessitait un changement de poste et de lieu de travail avec la possibilité d'occuper un poste équivalent dans un contexte différent (autre entreprise) et de faire une formation si nécessaire dans le cadre d'une reconversion.

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 décembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 3 mars 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [E] était fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle et qu'en conséquence, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que le point de départ du préavis avait commencé à courir le 27 décembre 2021,

- débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires et salariales, ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens et à payer à la société [L] & [U] la somme de 1 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 21 février 2023.

Par conclusions remises le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :

- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, qu'il repose sur une inaptitude d'origine professionnelle et condamner la société [L] & [U] à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 4 520,50 euros

- solde d'indemnité spéciale de licenciement : 28 445,13 euros

- indemnité de congés payés : 2 712,30 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros

- rectifier l'attestation d'employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans les limites légales,

- condamner la société [L] & [U] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la sociét