Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/00362

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Texte intégral

N° RG 23/00362 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI37

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 30 Décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Association l'Institut Médico Educatif (IME) DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [G] a été engagé par l'association R.P de Maistre, gérante de l'institut médico éducatif (IME) de [Localité 5], en qualité de moniteur éducateur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures mensuelles annualisées)à compter du 1er septembre 2003. Il était chargé de la prise en charge éducative, de l'accompagnement et du soutien des enfants et des jeunes accueillis à l'IME.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

A compter du 18 décembre 2017, M. [G] a fait l'objet d'arrêts maladie renouvelés.

Par avis du 13 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de moniteur éducateur internat, 'sans possibilité de reclassement chez RP DE MAISTRE IME. Ses capacités résiduelles de travail lui permettent d'occuper un poste à mi-temps à raison de 24h par semaine dans un autre contexte organisationnel et relationnel et sans amplitude horaire de plus de 12h par jour. M. [G] est médicalement apte à suivre une formation répondant à ces préconisations.'

Par courrier du 8 février 2021 l'employeur l' a informé de l'impossibilité de le reclasser.

Par lettre du 9 février 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février, auquel il ne s'est pas présenté.

M. [G] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 23 février 2021.

L'employeur employait environ 70 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Par requête du 29 juillet 2021, M. [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation du licenciement et demande d'indemnités et de rappels de salaire.

Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a:

-jugé que l'inaptitude de M. [G] avait une origine non professionnelle,

-débouté M. [G] de1'ensemb1e de ses demandes,

-condamné les parties à prendre en charge leurs propres dépens.

Le 30 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de:

-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

-juger le licenciement nul, ou en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,

-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

47 140 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

14 143,13 euros de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

4 714 euros d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

17 837,56 euros de rappel de salaire,

-dire que l'employeur devra recalculer les indemnités de prévoyance qui ont été soumises à tort aux charges sociales,

-rejeter l'ensemble des demandes de l'IME de [Localité 5],

-condamner l'IME de [Localité 5] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel.

Par conclusions notifiées le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association R.P de