Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 22/02063

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Texte intégral

N° RG 22/02063 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 24 Mai 2022

APPELANTE :

Madame [L] [A]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître [Y] [C] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL

[Adresse 1]

[Localité 13]

représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Maître [U] [J] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL

[Adresse 5]

[Localité 13]

représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES

[Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS

DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

Suite au redressement judiciaire de la société Mory Ducros prononcé le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le 6 février 2014 le plan de cession d'une partie de ses activités, donnant naissance à la société Mory Global, laquelle avait pour activité le transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour transport routier de marchandises.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mory Global, puis le 31 mars 2015, la liquidation judiciaire a été prononcée avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015 et désignation de MM. [Z] et [J] en qualité de mandataires liquidateurs.

Mme [A] a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 27 avril 2015 motivée comme suit :

'En ma qualité d'administrateur judiciaire de la société MoryGlobal [...] je suis au regret, par la présente, de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motifs économiques et de vous proposer d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Cette notification prendra effet le 30 avril 2015, à la date de la fin de la période de poursuite d'activité d'un mois décidée le 31 mars 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny. En conséquence, et selon l'option que vous choisirez, à compter du 1er mai 2015 vous serez soit dans la période de délai de réflexion (adhésion au CSP), soit cette date marquera le début de votre préavis (non adhésion au CSP).

Comme vous le savez, la société MoryGlobal a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10/02/2015.

C'est dans ce contexte qu'une procédure d'appel d'offres a été engagée en vue de rechercher tout candidat cessionnaire qui serait à même de proposer un plan de cession. Quelques offres ont été reçues, de très faible valeur tant en termes de reprise financière que de sauvegarde de l'emploi. De plus, le principal candidat repreneur a retiré son offre le 25 mars 2015. Aucune des propositions de cession restantes ne pouvant être considérée comme une offre sérieuse au regard des critères légaux, plus aucune hypothèse de cession ne devenait envisageable.

C'est ainsi que par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, rejetant les offres de reprise déposées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015 et a autorisé le licenciement de l'ensemble du personnel.

Après avoir été informé et consulté à l'occasion de plusieurs réunions et notamment sur le projet d'accord collectif et les mesures qui y étaient incluses dont le plan de sauvegar