Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 22/01197
Texte intégral
N° RG 22/01197 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBR5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 06 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [M] [O] a été engagé à compter du 7 février 2011 en contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller Allianz finance-conseil stagiaire par la société Allianz vie et il était au dernier état de la relation contractuelle conseiller en gestion de patrimoine Elite.
Il a notifié sa démission à la société Allianz le 16 juillet 2021 dans les termes suivants :
'Je vous informe par la présente lettre enregistrée que je prends la décision de démissionner de mon poste de conseiller en gestion de patrimoine Elite que j'occupe dans l'entreprise Allianz Vie depuis le 07 février 2011.
Comme convenu dans mon contrat de travail (ou imposé par la loi ou la convention collective), je respecterai un préavis de 3 mois. La fin effective de mon contrat est donc à prévoir pour le 16 octobre 2021.
Je vous serai obligé de prévoir pour cette date la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, et d'un reçu pour solde de tout compte.
Merci de bien vouloir accepter ma décision et je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.'
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 27 octobre 2021 en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré l'action de M. [O] recevable et non prescrite,
- dit que la convention de forfait-jours appliquée depuis le 1er janvier 2014 était nulle et de nul effet, que la réalisation d'heures supplémentaires n'était pas démontrée, de même qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] s'analysait en une démission claire et non équivoque,
- fixé le salaire moyen de M. [O] à 28 454,79 euros bruts selon moyenne des trois derniers mois de salaire, débouté M. [O] de toutes ses demandes financières et condamné la société Allianz à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2022.
Par conclusions remises le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son action recevable et non prescrite et dit que la convention de forfait-jours était nulle et de nul effet mais de l'infirmer en ce qu'il a dit que la réalisation d'heures supplémentaires n'était pas démontrée, de même qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité, que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission claire et non équivoque et l'a débouté de toutes ses demandes financières et, statuant à nouveau, de :
- requalifier la démission exprimée le 16 juillet 2021 en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Allianz vie à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour la période du 16 juillet 2018 au 16 juillet 2021 : 1 171 713,56 euros
- congés payés afférents : 117 171,36 euros
- indemnité compensatrice de repos compensateur : 651 284,36 euros
- congés payés afférents : 65 128,43 euros
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 100 000 euros
- indemnité pour travail dissimulé : 366 014,34 euros
- indemnité compensatrice