Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 22/00778
Texte intégral
N° RG 22/00778 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAUK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 09 Février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SECURCOM -SECURITE COMMUNICATION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [G] [S] a été engagée par la société Sécurcom le 1er juin 2005 en qualité de technico-commerciale.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 3 décembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 décembre 2019.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 13 novembre 2020 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement,
- dit le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse, fixé son salaire à la somme de 5 004,23 euros et condamné la société Sécurcom à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 050,76 euros
- indemnité de licenciement : 11 713,53 euros
- indemnité de préavis : 15 012,69 euros
- congés payés afférents : 1 501,27 euros
- rappel sur commissions : 8,62 euros
- rappel d'indemnité de congés payés : 1 477,23 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- débouté Mme [S] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 et pour primes d'ancienneté,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision hormis pour les demandes où elle est applicable de plein droit,
- débouté la société Sécurcom de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sécurcom a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2022.
Par conclusions remises le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sécurcom demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, prononcer le sursis à statuer sur toutes les demandes dans l'attente d'une décision définitive portant sur la réalité de la maladie professionnelle invoquée par Mme [S] et débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, de ses demandes de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, rappel de commission et primes d'ancienneté, réformer le jugement en ses autres dispositions et débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du licenciement et statuant à nouveau, prononcer la nullité du licenciement et confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que sur l'indemnité complémentaire de congés payés et celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du rappel de commissions, rappel de salaire et rappel de primes d'ancienneté et statuant à nouveau, condamner la société Sécurcom à lui verser les sommes suivantes :
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