Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 21/02730

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Texte intégral

N° RG 21/02730 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2HL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 23 Juin 2021

APPELANTE :

Madame [P] [M]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

assistée de Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

Société DG

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE

Me [K] [V], es qualité de mandataire ad hoc de la société DG

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par actes d'huissier en date du 11 mai 2023 puis du 30 octobre 2023

AGS CGEA ROUEN

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

M. GUYOT, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

Mme [P] [M] a été engagée par la société DG en qualité d'employée polyvalente par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 octobre 2017, puis à temps complet à compter du 1er mars 2018.

Placée en arrêt de travail à compter du 23 avril 2018, elle a été déclarée inapte à son poste le 1er août 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 août 2018.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay le 2 septembre 2019 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- rejeté la demande de surseoir à statuer présentée par la société DG,

- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DG à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel : 9 000 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 554 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 1 544 euros

- congés payés afférents : 155,40 euros

- indemnité compensatrice de congés payés : 538,43 euros

- doublement de l'indemnité légale de licenciement : 616,38 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- condamné la société DG à remettre à Mme [M] son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, son attestation Pôle emploi, le tout conforme au jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement,

- dit que le montant des condamnations à caractère salarial porterait intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine prud'homale, soit le 30 août 2019, et le montant des condamnations à caractère de dommages et intérêts à compter du prononcé du jugement,

- débouté la société DG de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2021.

Par conclusions remises le 28 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DG demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, et à tout le moins, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, et en toute hypothèse, de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 28 juillet 2022, la société DG a été placée en liquidation judiciaire et Mme [K] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 11 mai 2023, Mme [M] a fait assigner Mme [V], ès qualités, à comparaître devant la cour d'appel de Rouen.

Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société DG et désigné Mme [V], mandatair