Chambre Sociale, 12 novembre 2024 — 22/01376

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Texte intégral

12 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 22/01376 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F24N

[I] [K]

/

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 28 juin 2022, enregistrée sous le n° f 21/00115

Arrêt rendu ce DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant, assisté de Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME

Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 septembre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE exerce une activité d'assurance et banque et applique les dispositions de la convention collective des sociétés d'assurance.

Monsieur [I] [K], né le 3 juillet 1972, a été embauché à compter du 1er août 2000 par la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire au sein du service logistique basé à [Localité 5].

Par courrier daté du 9 octobre 2018, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE a convoqué Monsieur [I] [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est déroulé le 17 octobre suivant.

Par courrier daté du 8 novembre 2018, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE a notifié à Monsieur [I] [K] un avertissement pour avoir tenu des propos inappropriés à l'encontre de Madame [H] ainsi qu'à raison de son comportement excessif à l'égard de la direction.

Par requête du 24 janvier 2019, Monsieur [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger mal fondé l'avertissement qui lui a été notifié le 8 novembre 2018 par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et en conséquence prononcer son annulation et son retrait de son dossier disciplinaire.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 5 mars 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Le 20 octobre 2020, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a prononcé le retrait de l'affaire du rang des instances en cours. L'affaire a été réinscrite le 11 mars 2021 sur demande du salarié.

Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2022 (audience du 29 mars 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande d'annulation d'avertissement notifié le 8 novembre 2018 ;

- Débouté Monsieur [I] [K] de ses demandes d'indemnités au titre des préjudices subis du fait de cet avertissement, de l'exécution provisoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté la société GROUPAMA de ses demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné Monsieur [I] [K] aux dépens.

Le 4 juillet 2022, Monsieur [I] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 30 juin précédent. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 22/01375.

Le 4 juillet 2022, Monsieur [I] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 30 juin précédent. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 22/01376.

Par ordonnance rendue le 14 février 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM, chargé de la mise en état, a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 juillet 2022 par Monsieur [I] [K] à l'encontre du jugement rendu en date du 28 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (procédure d'appel RG 22/01375) ;

- Dit que Monsieur [I] [K] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut-être déf