Chambre Sociale, 12 novembre 2024 — 22/00367
Texte intégral
12 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYKD
[L] [E]
/
Association APAD
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montluÇon, décision attaquée en date du 14 janvier 2022, enregistrée sous le n° f 20/00084
Arrêt rendu ce DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Colette THEVENET-CHARRIOT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
Association APAD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 septembre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association APAD gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) appelé [6].
Madame [L] [E], née le 14 juin 1976, a été embauchée à compter du 2 mai 2012 par l'association APAD, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice d'établissement (statut cadre, coefficient 700, convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951).
Par lettre remise en main propre à l'employeur le 1er février 2017, Madame [L] [E] a démissionné de ses fonctions en ces termes :
'Madame, Monsieur,
Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de directrice de l'Ehpad '[6]' que j'occupe depuis le 2 mai 2012.
La convention collective 1951 m'octroie un délai de préavis de 3 mois. Par conséquent, mon départ prendre effet le 2 mai 2017.
Je souhaiterais que la date effective de ma démission soit avancée à une date à discuter au préalable.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations'.
Le 17 avril 2018, Madame [L] [E], a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture ainsi que l'indemnisation du préjudice subi ; - juger que l'employeur, l'association APAD, a contrevenu à son obligation de veiller à sa santé et sa sécurité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant de la souffrance psychologique endurée et de la perte d'estime de soi ; - voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 390 euros à titre de remboursement de la note de frais de GESTION 4 ; voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des astreintes non rémunérées ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - ordonner à l'association APAD de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 22 juin 2018 (convocation notifiée au défendeur employeur le 2 mai 2018) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 6 novembre 2020, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de MONTLUÇON a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 3 décembre 2020 sur demande de Madame [L] [E].
Par jugement (RG 20/00084) rendu contradictoirement le 14 janvier 2022 (audience du 4 juin 2021), le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON a :
- Jugé que le statut de Madame [E] est celui de cadre dirigeant ;
- Jugé que Madame [E] ne rapporte pas la preuve des manquements graves et intentionnels de l'employeur mettant en cause sa santé et sa sécurité ;
- Jugé que la rupture du contrat de travail est une démission de la salariée ;
- Débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Madame [E] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ;
- Dit que la demande de rappel de salaire sur la période de 2021 à 2014 est prescrite ;
- Débouté Madame [E] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période non prescrite ;
- Débouté Madame [E] de sa demande de paiement d'