Chambre Sociale, 12 novembre 2024 — 22/00349
Texte intégral
12 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00349 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYIU
[I] [P]
/
S.A. ATOL
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 01 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00343
Arrêt rendu ce DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. ATOL prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me GOUDENEGE, avocat suppléant Me Olivia RIME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 septembre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société ATOL (RCS NANTERRE 305 219 859) est une société coopérative à forme anonyme à capital variable animant un réseau de plus de 700 magasins d'opticiens lunettiers indépendants sous l'enseigne 'ATOL' sur l'ensemble du territoire français et poursuivant une activité de commerce de détail dans le domaine de l'optique. La société ATOL applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros n° 3044.
Monsieur [I] [P], né le 14 avril 1986, a été embauché à compter du 10 décembre 2012 par la société ATOL, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
Par courrier recommandé daté du 7 février 2019, la société ATOL a convoqué Monsieur [I] [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien s'est déroulé le 19 février 2019, le salarié étant assisté d'un délégué syndical (Monsieur [G]).
Par courrier recommandé daté du 25 février 2019, la société ATOL a licencié Monsieur [I] [P]. Ce courrier mentionne la notification d'un licenciement pour faute grave.
L'employeur a établi le reçu pour solde de tout compte en date du 1er mars 2019 mais Monsieur [I] [P] a contesté celui-ci.
Le 31 décembre 2019, Monsieur [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de travail dissimulé, de rappel de salaire pour discrimination salariale par rapport à Madame [O], de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de rappel de primes, d'exécution déloyale du contrat de travail, outre juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le bénéfice des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 12 mars 2020 (convocation notifiée au défendeur le 3 janvier 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 8 septembre 2021, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 9 septembre 2021 sur demande de Monsieur [I] [P].
Par jugement (RG 21/00343) rendu contradictoirement le 1er février 2022 (audience du 30 novembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Déclaré recevables mais infondées les demandes de Monsieur [I] [P] ;
En conséquence,
- Débouté Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.
Le 14 février 2022, Monsieur [I] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le7 février précédent.
L'affaire a été distribuée, sous le numéro RG 22/00349, à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, qui a finalement fixé le dossier à l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2024.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er février 2024 par Monsieur [I] [P],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 février 2024 par la société ATOL,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [P] conclut à l'inf