Chambre Etrangers/HSC, 14 novembre 2024 — 24/00580
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/285
N° RG 24/00580 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLNL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 13 Novembre 2024 à 14H03 par Me Germain YAMBA pour :
M. [O] [J]
né le 24 Avril 1997 à [Localité 3] (CONGO
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Germain YAMBA, avocat au barreau de TOURS
d'une ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 17H36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrégularité et de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 Novembre 2024 à 24H00;
En présence de Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, représentant la PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [J], assisté de Me Germain YAMBA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2024 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat et de l'avocat représentant le préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [O] [J] a fait l'objet le 05 novembre 2024 d'un arrêté de monsieur le Préfet d'Indre et Loire portant obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 6 novembre 2024, l'intéressé ayant mentionné son refus de signer la notification.
Il ressort de l'examen de la procédure que par arrêté de monsieur le Préfet de l'Indre et Loire du 6 novembre 2024 notifié à M. [O] [J] le 7 novembre 2024 à 9h45, monsieur [O] [J] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative et d'une notification de ses droits, à l'issue de sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 7];
L'intéressé a ensuite été transféré vers le Centre de Rétention Administrative (CRA) de [Localité 6] où il a été admis à 12H30;
M. [O] [J] a ainsi été placé en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires depuis le 07 novembre 2024 à 09h45 et ce pour une durée initiale de 4 jours.
Monsieur le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge du siège en charge du contrôle des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de monsieur [O] [J] par requête motivée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 10 novembre 2024 à 18h40.
Par ordonnance du 12 novembre 2024 à 17h36, le juge du siège en charge du contrôle des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté les exceptions d'irrégularité et de nullité soulevées ;
Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 novembre 2024 à 24h00 ;
L'ordonnance a été notifiée à M. [O] [J] par les soins du Directeur du CRA le 12 novembre 2024.
M. [O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2024 à 14h03.
Aux termes de la déclaration d'appel M. [O] [J] soulève plusieurs moyens tirés :
- d'une absence de pouvoir des signataires des actes soumis à l'analyse du tribunal ;
- défaut de preuve de l'information des deux procureurs compétents sur les différents ressorts ;
- d'une absence de diligence de l'autorité préfectorale ;
Par conclusions déposées pour M. [O] [J], son avocat reprend aux termes de ses écriture les moyens suivants soulevés devant le premier juge, s'agissant de :
l'irrégularité de la notification des droits celle-ci ayant été effectuée avec un retard de 40 minutes soit à 10h25 et non à 9h45.
l'existence de garanties de représentation de l'intéressé
Par avis de monsieur le Procureur Général du 13 novembre 2024, communiqué préalablement à M. [O] [J] et son Conseil, le Parquet Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience du 14 novembre 2024, M. [O] [J] était présent et assisté de son avocat.
Monsieur le Préfet d'Indre et Loire est représenté par son avocat.
Sur la recevabilité du recours.
L'appel est motivé et exercé dans le délai. Il sera déclaré recevable.
Sur le moyen tir