4ème Chambre, 14 novembre 2024 — 23/03364
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 233
N° RG 23/03364
N°Portalis
DBVL-V-B7H-T2RU
(Réf 1ère instance : 19/00014)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 02 octobre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2024
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES :
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
La Compagnie ALLIANZ IARD
S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GROUPE VINET
S.A.S immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 344 869 334, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Agricole Immobilier Promotion (anciennement la SAS Monne Decroix Promotion) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier en copropriété, dénommé Résidence [8], qui est situé dans la commune de [Localité 7].
Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- La société Ceroc, désormais AIA Management de Projet, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en qualité de maître d''uvre d'exécution ;
- La société Groupe Vinet, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard, titulaire du lot sols durs, sols souples ;
- la société [W], en qualité de sous-traitante de la société Groupe Vinet, assurée auprès de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux sociétés MMA).
Suivant un acte authentique du 22 mars 2002, M. [L] [Y] et Mme [N] [I] épouse [Y] ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement avec jardin, cave et garage constituant les lots n° 85, 218 et 219 au sein du bâtiment D de l'immeuble d'habitation édifié par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion.
La livraison de leur bien est intervenue le 18 mars 2003.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 20 juin 2003.
Alléguant l'existence de désordres d'isolation acoustique affectant les appartements, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] (le SDC) a assigné le 5 novembre 2008 la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par la suite, la SMABTP a procédé à la mise en cause des constructeurs et de leurs assureurs respectifs afin de leur voir étendre les opérations d'expertise.
Monsieur [E] a été désigné en qualité d'expert suivant l'ordonnance rendue le 18 décembre 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes.
Par courrier du 24 avril 2012, M. et Mme [Y] ont régularisé une intervention volontaire aux opérations d'expertise puis dénoncé par la suite de nouveaux désordres, sollicitant l'extension de la mission confiée à M. [E] pour ce qui concerne :
- un phénomène de fissuration du carrelage de leur appartement ;
- une dégradation des sous-faces du balcon.
Les opérations d'expertise ont été étendues à ces nouveaux désordres, exclusivement à l'égard de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, la société Debuschere et le syndic de copropriété le cabinet Bras, seules parties assignées par ceux-ci.
M. [E] a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2018.
Sur la base de ce rapport et sur le fondement de la responsabilité décennale, M. et Mme [Y] ont, le 20 décembre 2018, assigné la société Crédit Agricole Immobilier P