7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024 — 21/07536
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°446/2024
N° RG 21/07536 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SILM
M. [D] [K]
C/
S.A.R.L. M.A. SOLUTION ENERGETQUE
RG CPH : F 21/00163
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le ::14/11/2024
à :Me BLUTEAU
Me LE QUERE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
né le 10 Décembre 1974 à [Localité 6] (59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POIRIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. M.A. SOLUTION ENERGETIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Ma solution énergétique est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'électricité, plomberie, chauffage et énergies renouvelables. Elle applique la convention collective du bâtiment et emploie moins de 10 salariés.
Le 5 décembre 2018, M. [D] [K] a été embauché en qualité de plaquiste, niveau 3 - coefficient 230 - position 2, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SARL Ma Solution énergétique.
Par lettre remise en mains propres contre décharge le 6 mars 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien fixé le 13 mars 2019 afin d'envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le 13 mars 2019, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle moyennant le versement d'une indemnité de 180,74 euros. Le contrat a pris fin le 21 avril 2019.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 27 novembre 2019 afin :
- d'obtenir le remboursement de frais , le paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur , de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé ;
- la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire de février 2019,
- le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La SARL Ma solution énergétique s'est opposée aux demandes de M.[K] et a réclamé une indemnité de procédure.
L'affaire a été radiée le 16 mars 2021 et réenrôlé le 23 mars 2021.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné M. [K] au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens aux parties
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement
***
M. [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2024, M. [K] demande à la cour de :
- Condamner la SARL Ma solution énergétique à lui payer les sommes suivantes :
- 284, 98 euros à titre de remboursement de frais.
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur.
Sur les heures supplémentaires,
- à titre principal, 1 147,59 euros à titre de rappel de salaire relativement aux heures supplémentaires et 114,76 euros au titre des congés payés y afférents
- à titre subsidiaire, 589,08 euros à titre de rappel de salaire relativement aux heures supplémentaires et 58,90 euros au titre des congés payés y afférents.
- 13 092 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- Constater que le bulletin de salaire de février 2019 a été communiqué uniquement dans le cadre de la présente instance.
- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l'article 1154 du code civil au-delà d'une année.
- Condamner la même à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Fixer la moyenne des salaires à 2 182 euros bruts.
En l'état de ses dernières c