7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024 — 21/07461

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°445/2024

N° RG 21/07461 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIAC

S.A.S. KERTRUCKS

C/

M. [Y] [M]

RG CPH : 15/00082

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC

Copie exécutoire délivrée

le ::14/11/2024

à :Me DE LUCA

Me BAKHOS

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [D], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. KERTRUCKS

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [M]

né le 09 Octobre 1966 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne, assisté de Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 juin 1989, M. [Y] [M] était embauché en qualité d'APR1, niveau 1 - échelon 2 - coefficient 155, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Kertrucks, entreprise spécialisée dans la vente, l'entretien et la réparation de véhicules industriels, de cars et de bus qui applique la convention collective nationale des services de l'automobile.

Par avenant en date du 1er octobre 2005, M. [M] se voyait confier les fonctions de mécanicien spécialiste.

A compter du 26 avril 2011 jusqu'au 17 octobre 2012, M. [M] était placé en arrêt de travail.

Le 17 août 2012, la CPAM des Côtes d'Armor lui octroyait le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 pour reconnaissance d'invalidité de catégorie 2.

Le 19 octobre 2012, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail déclarait M. [M] inapte à tout poste dans l'entreprise.

Le 10 janvier 2013, la société Kertrucks demandait des précisions au médecin du travail afin d'envisager des mesures de reclassement.

En réponse, le médecin du travail confirmait l'inaptitude de M. [M], précisant qu'un poste sédentaire de type emploi de bureau serait compatible avec l'état de santé du salarié.

Par courrier en date du 8 avril 2013, la SAS Kertrucks convoquait M. [M] à un entretien préalable à son licenciement prévu le 18 avril suivant.

Le 23 avril 2013, M. [M] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 mars 2013, M. [M] sollicitait la prise en charge de plusieurs maladies au titre de la législation sur les risques professionnels à savoir d'une part la lombosciatique post effort et les troubles rachidiens persistants et handicapants et d'autre part une exposition répétée et prolongée à l'amiante et aux hydrocarbures.

Par requête en date du 13 avril 2015, M. [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc afin de contester la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor déboutait M. [M] de sa demande en contestation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée pour 'lombosciatique post-effort - Persistance de troubles rachidiens handicapant le patient'.

Par jugement également rendu le 15 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor jugeait que le caractère professionnel de l'encéphalopathie dont M. [M] est atteint n'est pas démontré et déboutait M. [M] de l'intégralité de ses demandes qui tendaient à voir juger que la maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.

M. [M] interjetait appel de ces deux décisions.

Par jugement en date du 11 décembre 2018, le conseil des prud'hommes de Saint-Brieuc ordonnait un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes dans le cadre des procédures parallèlement engagées par M. [M].

Par arrêt en date du 12 décembre 2018, la cour d'appel de Rennes infirmait le jugement rendu le 15 décembre 2016 relatif à la lombosciatique et, statuant à nouveau, jugeait que M. [M] bénéficiait de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie constat