7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024 — 21/04930
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°447/2024
N° RG 21/04930 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4PK
S.A. LE FLOCH DEPOLLUTION
C/
M. [A] [M]
RG CPH : F16/00260
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :14/11/2024
à : Me LE NADAN
Me GRENARD
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z] , médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A. LE FLOCH DEPOLLUTION
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [A] [M]
né le 01 Octobre 1985 à [Localité 3] (26)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant en personne, assisté de Me LE VASSEUR, substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Le Floch dépollution est une filiale du groupe LFP spécialisée dans la lutte contre les pollutions par hydrocarbures et propose une offre globale de dépollution industrielle et urbaine en France et à l'étranger. Elle applique la convention collective nationale des activités de déchet du 11 mai 2000 et emploie plus de 11 salariés.
Le 17 mai 2010, M. [A] [M] a été embauché par la SA Le Floch dépollution en qualité de responsable projet, statut cadre - niveau 5, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 17 février 2012, M. [M] a été élu délégué du personnel titulaire.
En 2014, il refusait deux missions impliquant des déplacements en Nouvelle-Aquitaine et au Maroc.
Au cours de l'année 2014, les parties ont entrepris des pourparlers afin de régulariser une rupture conventionnelle du contrat de travail mais ne sont pas parvenues à un accord.
Par courrier en date du 24 septembre 2014, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 03 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 octobre 2014, l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. [M]. Le 16 décembre 2014, l'inspection du travail notifiait une décision d'autorisation de licenciement.
Par courrier en date du 19 décembre 2014, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Il lui était en substance reproché des refus réitérés de réaliser les missions demandées.
Par décision en date du 8 juillet 2015, le ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique du salarié, a annulé la décision de l'inspecteur du travail.
La société Le Floch Dépollution a contesté cette décision et par jugement rendu le 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.
Statuant sur l'appel interjeté par la société Le Floch Dépollution, la cour administrative d'appel de Nantes, suivant arrêt rendu le 10 janvier 2019, a rejeté la requête.
Un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par décision du Conseil d'Etat en date du 29 juin 2020.
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Entre-temps, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 10 décembre 2015 afin de voir :
- Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la SA Le Floch dépollution à lui payer les sommes suivantes:
- Rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire : 9 142,11 euros bruts et 914,21 euros bruts au titre des congés payés afférents
- Indemnité compensatrice de préavis ; 10 067,40 euros bruts et 1 006,74 euros bruts au titre des congés payés afférents
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 6 711,60 euros nets
- Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement) : 40 269 euros nets de toutes charges sociales, y compris la CSG-CRDS et subsidiairement 20 135 euros nets.
- Condamner la SA Le Floch dépollution à verser à M. [M], indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail à hauteur de 15 914,79 euros bruts ainsi que 1 591,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
- Ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter du 7ème jour su