Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 23/02023

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Texte intégral

GB/PR

ARRET N° 488

N° RG 23/02023

N° Portalis DBV5-V-B7H-G342

S.A.R.L. CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 août 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle

APPELANTE :

S.A.R.L. CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST

N° SIRET : 888 608 304

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

Madame [Y] [S]

Née le 24 janvier 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Kouamé Hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, devant :

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Y] [S], alors salariée de la société ZAP Atlantique en qualité de secrétaire commerciale et administrative, a été en relation avec M. [M] [J], gérant de la société Chapes et Carrelage de l'Ouest, en vue d'une embauche. Cette société, spécialisée dans le secteur du bâtiment et employant moins de 11 salariés, relève de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.

Considérant que M. [J] s'était engagé à l'embaucher, Mme [S] a présenté sa démission à la société ZAP Atlantique par courrier du 10 janvier 2022 avec une demande de dispense du délai de préavis d'un mois qui n'a pas été acceptée.

La société Chapes et Carrelage de l'Ouest ne l'ayant pas embauchée, Mme [S] a, par requête en date du 1er avril 2022, saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel entre les parties et d'obtenir diverses indemnités du fait de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 9 août 2023, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- « confirmé » l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [S] et la société Chapes et Carrelage de l'Ouest ;

- fixé la moyenne de son salaire à 1.300 euros bruts ;

- condamné la société Chapes et Carrelage de l'Ouest à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

* indemnité de préavis : 2.028 euros bruts, outre 101,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* « indemnités » de licenciement : 1.000 euros ;

* indemnité pour non-respect de la procédure : 101,40 euros bruts ;

* indemnité pour préjudice moral : 101,40 euros bruts ;

* article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros ;

- débouté Mme [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Chapes et Carrelage de l'Ouest aux entiers dépens de la procédure et aux frais éventuels ;

- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté la société Chapes et Carrelage de l'Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Chapes et Carrelage de l'Ouest a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 25 août 2023.

Par ordonnance en date du 2 avril 2024, la conseillère de la mise en état a :

- débouté Mme [S] de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la SARL Chapes et Carrelage de l'Ouest ;

- ordonné la suspension de l'exécution provisoire ;

- ordonné la fixation du dossier à l'audience collégiale du mercredi 11 septembre 2024 à 9h15 pour qu'il soit statué sur l'erreur matérielle affectant le jugement et sur le fond de l'affaire ;

- dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 14 août 2024 ;

- condamné les parties à supporter chacune la moitié des dépens de l'incident de mise en état ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample expo