Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 18/02296
Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 486
N° RG 18/02296
N° Portalis DBV5-V-B7C-FQIT
[M]
C/
Société [Adresse 26]
[15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINTES
APPELANTE :
Madame [W] [M]
Née le 30 juin 1968
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par l'[10], [22] en la personne de M. [Y] [K], en sa qualité de juriste, muni d'un pouvoir
INTIMÉES :
Société [Adresse 26]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne BOYER substitué par Me Maud RIVOIRE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier du 4 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [M] est salariée de la société [27] (SA) en qualité d'agent de collectivité (entretien-restauration, affectée à l'OGEC Sainte Sophie de [Localité 23]) depuis le 1er septembre 2009 à la suite d'un transfert du contrat de travail dont elle était titulaire dans la même fonction depuis 1994.
Le 30 juin 2013, Mme [M] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite x 2 au bras droit', 'tableau 57-A', mentionnant une date de première constatation médicale en février 2007, sur la base d'un certificat médical initial du 28 juin 2013 faisant état d'une épicondylite bilatérale sur travail ménager et plonge répétitifs.
La [13] a ouvert deux dossiers d'instruction, l'un pour le coude gauche, l'autre pour le coude droit, et a pris en charge les deux pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de Mme [M] a été reconnu consolidé à compter du 1er mars 2015 avec un taux d'IPP de 3 % pour le coude gauche et de 5 % pour le coude droit, ultérieurement réévalué à 7 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers.
Le 20 avril 2015, Mme [M] a saisi la [17] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de carence a été établi le 27 août 2015.
Le 21 septembre 2015, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes a :
rejeté la demande de Mme [M] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24],
dit que les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies de Mme [M] déclarées le 30 juin 2013, restent opposables à la société [24].
Mme [M] a interjeté appel de cette décision, selon déclaration en date du 4 juillet 2018.
Par arrêt du 18 mars 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a :
confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [M] recevable en son recours,
la réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
débouté la société [24] de sa contestation du caractère professionnel des deux pathologies objets de la déclaration régularisée le 30 juin 2013,
jugé que ces maladies sont imputables à la faute inexcusable de la société [24],
fixé au minimum prévu par la loi la majoration de la rente servie à la victime, sauf à dire que, s'agissant de la pathologie affectant le coude droit et dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social, cette majoration ne sera opposable à l'employeur que sur la base du taux d'incapacité de 5 % initialement fixé,
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime et que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état,
ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préj