Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 22/00961

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Texte intégral

MF/DD

Numéro 24/3497

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/11/2024

Dossier : N° RG 22/00961 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IFOU

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Affaire :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

C/

[W] [P]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILITREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître PORTET-LASSERRE avocat au barreau de PAU, loco Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

Madame [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 04 MARS 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00334

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [P] (la cotisante) exerce une activité libérale d'architecte. Elle est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2004, au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès.

Le 10 juillet 2019, après mise en demeure infructueuse du 2 juillet 2018, la CIPAV a émis à l'encontre de Mme [W] [P] une contrainte, lui réclamant le paiement de la somme globale de 18 492,47 euros au titre des cotisations et majorations de retards afférentes pour les années 2016 et 2017 et sur la régularisation 2014 à 2016. La contrainte a été signifiée à domicile par acte d'huissier de justice le 30 août 2019.

Par requête du 11 septembre 2019, Mme [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a, compte tenu du désaccord sur l'affectation des sommes versées par Mme [W] [P] à la CIPAV sur les années 2017 et 2018, ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CIPAV de produire aux débats un relevé de cotisations de Mme [W] [P] depuis 2012 reprenant l'intégralité des paiements et leur affectation conforme.

Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition de Mme [W] [P] à l'encontre de la contrainte établie le 10 juillet 2019 par la CIPAV pour un montant total de 18 492,47 euros soit 16 556 euros au titre de cotisations et 1936,47 euros au titre de majorations de retard pour la période relative aux années 2016 et 2017 ainsi que sur des régularisations de cotisations de retraite de base pour les années 2014 et 2015 et 2016,

Validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 à l'encontre de Mme [W] [P] pour un montant total ramené à 3 919 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité décès des années 2016 et 2017,

Annulé les cotisations réclamées par la contrainte du 10 juillet 2019 portant sur la retraite de base pour les années 2016 et 2017 ainsi que sur les régularisations de retraite de base pour les années 2014 et 2015 et 2016,

Annulé les majorations de retard réclamées à Mme [P],

Condamné la CIPAV à rembourser la somme de 457,79 euros à Mme [W] [P],

Condamné Mme [P] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,

Condamné la CIPAV à payer à Mme [W] [P] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts,

Condamné la CIPAV à payer à Mme [W] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la CIPAV aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article 1142 d