Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 22/00902

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Texte intégral

MF/DD

Numéro 24/3498

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/11/2024

Dossier : N° RG 22/00902 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IFGW

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.R.L. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Monsieur [V] Juriste, muni d'un pouvoir régulier

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparante en la personne de Madame [S], munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 04 MARS 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00056

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 octobre 2020, la société [4] (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration d'accident du travail du 20 octobre 2020 à son salarié, M. [W] [G], dans les circonstances suivantes : « je perçais une plaque de métal et l'appareil s'est bloqué à deux reprises. J'ai ressenti des douleurs au niveau du pouce gauche et de l'épaule droite (') ».

La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 octobre 2020 faisant état de «cervicalgies scapulalgies droite, douleur main G, poignet G et avant-bras gauche ».

Le 5 novembre 2020, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Le 7 janvier 2021, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 26 janvier 2021, a rejeté son recours,

Le 19 mars 2021, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Rejeté le recours formé par la société [4],

Lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 20 octobre 2020 de Monsieur [W] [G] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,

Condamné la société [4] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [4] le 8 mars 2022.

Le 29 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société [4] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], appelante, demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

Déclarer inopposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du 20 octobre 2020 déclaré par Monsieur [G],

Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [4]

Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 5], intimée, demande à la cour de :

confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26/01/2021 et le jugement du 4/03/2022,

confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [4] de la décision de pris