Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 22/00833

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 24/3496

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/11/2024

Dossier : N° RG 22/00833 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE6K

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[G] [R] [M] épouse [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [G] [R] [M] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparaître à l'audience

sur appel de la décision

en date du 24 FEVRIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 21/00099

FAITS ET PROCÉDURE' '''

'

'''''''' Le 21 juillet 2015, Mme [G] [R] [M] épouse [X] (l'assurée), salariée de la société [5], a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 25 novembre 2020, la caisse a attribué à Mme [R] [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 6%, dont 2% pour l'incidence professionnelle.

'

'''''''' Le 23 décembre 2020, l'assurée a contesté le taux d'IPP attribué devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de l'organisme social.

Par décision du 6 avril 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.

Le 25/05/2021, Mme [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.

'

'''''''' Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':

-Homologué le rapport de consultation médicale déposé par le docteur [Y],

-Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [R] [M] en relation avec l'accident dont elle a été victime le 21 juillet 2015 doit être fixé à 6% en ce qui concerne les séquelles de l'épaule droite et à 2% en ce qui concerne les séquelles au coccyx, soit un taux global de 8%,

-Débouté Madame [R] [M] de sa demande d'augmentation du taux socio-professionnel fixé à 2% par la CPAM des Hautes-Pyrénées,

-Dit que les dépens éventuels de la procédure seront partagés par moitié entre les parties,

-Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la CNAM selon les modalités prévues par l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.

'

'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assurée le 26 février 2022.

'''''''' Le 19 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [R] [M] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

'

'''''''' Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle Mme [R] [M] épouse [X] a comparu. La CPAM des Hautes-Pyrénées a été dispensée de comparaître.

'

PRETENTIONS DES PARTIES

'

'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [R] [M] épouse [X], appelante, demande à la cour de :

-dire et juger d'un taux d'I.P. socio-professionnel équitable en considération de l'importance considérable des conséquences dommageables professionnelles imputables à mon AT du 21/07/2015, en sus du taux d'IP fonctionnel de 8 %,

-condamner aux dépens la CPAM des Hautes-Pyrénées.'

Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, CPAM des Hautes-Pyrénées,'''intimée, demande à la cour de :

-confirmer en l'état le taux global de 06% d'incapacité permanente de Madame [R] [M],

-confirmer