Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 22/00796
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3494
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/11/2024
Dossier : N° RG 22/00796 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE3V
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[Z] [G]
C/
S.A.S. [11],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 8]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 11 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00079
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FAITS ET PROCÉDURE' '''
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'''''''' Le 14 mars 2015, M. [Z] [G], salarié de la société [11] (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un «'état anxio-dépressif réactionnel sévère'», à laquelle était joint un certificat médical initial du 23 janvier 2015 faisant état de cette même pathologie.
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'''''''' La date de la première constatation médicale était fixée au 23 janvier 2015.
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'''''''' Par courrier du 1er avril 2016, suite à l'avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 9] du 1er février 2016, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
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'''''''' Par requête du 9 février 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
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'''''''' Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
-Débouté M. [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes,
-Déclaré irrecevable la demande d'attribution de rente,
-Rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [Z] [G] aux dépens.
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'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [G] le 28 février 2022.
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'''''''' Le 18 mars 2022, M. [G] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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'''''''' Selon avis de convocation du 12 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu, ont été représentées ou ont été dispensées de comparution.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z] [G], appelant, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 11 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
- Dire et juger que Monsieur [Z] [G] est en droit de prétendre à une rente pour maladie professionnelle au moins équivalente à 25%,
- Enjoindre la CPAM de [Localité 8] à fixer définitivement le taux d'incapacité de Monsieur [Z] [G]
- Retenir la faute inexcusable de la SAS [11] dans le cadre de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [G]
- Fixer la majoration de sa rente au montant maximum prévu par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- Fixer le préjudice subi par Monsieur [Z] [G] à la somme de 30.000 euros au titre des souffrances morales endurées,
- Dire que les sommes correspondantes à de telles condam