Pôle 6 - Chambre 2, 14 novembre 2024 — 24/02600

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02600 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL7N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 24/00035

APPELANTE :

Mutuelle GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (MGEN), régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMÉE :

Madame [N] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par M. [U] [F] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [N] [I] a été employée au centre d'appel de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (ci-après désignée 'la MGEN') de [Localité 5] à compter du 18 novembre 2013 en qualité de téléconseillère.

Elle a été absente pour maladie de manière ininterrompue du 14 février 2019 au 28 février 2022.

Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite l'avis du médecin du travail. Son contrat de travail a été rompu le 14 avril 2022.

Le 09 janvier 2024, Madame [I] saisit le conseil des prud'hommes Paris qui, par ordonnance du 19 avril 2024, a :

- Condamné la MGEN à lui verser la somme de 5.509 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

- Condamné la MGEN aux dépens ;

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par acte du 03 mai 2024, la MGEN a interjeté appel de l'ordonnance de référé.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 29 mai 2024, la MGEN demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en jugeant qu'il n'y avait lieu à référé.

- Ordonner, en tant que de besoin, la restitution de la somme payée à Mme [I] à hauteur de 5510,25 euros bruts, réglé en net à hauteur de 3 693,74 euros.

Subsidiairement,

Au vu de la loi du 22 avril 2024 et de l'article L 3245-1 du code du travail.

- Infirmer partiellement l'ordonnance déférée :

Statuant à nouveau,

- Juger que la MGEN n'était redevable auprès de Mme [I] que d'une somme de 3.820,05 euros ;

- Juger en conséquence que Mme [I] devra rembourser à la MGEN la somme de 1.688,95 euros ;

- Juger que dans les circonstances singulières de l'instance il est équitable que les frais et dépens de chaque partie restent à sa charge.

Par dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 1er juillet 2024, Madame [I] demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,

- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la MGEN à verser à Mme [N] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la MGEN aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les conseils des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les pouvoirs de la formation de référé :

En application de l'article R. 1455-5 du code du travail, ' Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justi''e l'existence d'un différend.'

L'article R.1455-7 du même code indique que ' Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. '

L article L. 3141-3 du code du travail indique q