Pôle 6 - Chambre 2, 14 novembre 2024 — 24/02409
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKDL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/01448
APPELANTE :
Association [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467
INTIMÉ :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 654
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association [8] (l'Association) est un club de quartier à [Localité 7] qui a pour but essentiel de permettre surtout aux plus jeunes de pratiquer le football.
M. [X] [C] a été embauché en contrat d'apprentissage le 17 mai 2023 pour une durée d'un an, afin d'obtenir le brevet de moniteur de football. Une durée de travail de 35 heures et un salaire de mensuel de brut de 1.747,20 euros étaient prévus au contrat. Son maître d'apprentissage étant M. [D].
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référés, le 12 décembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts et de ses salaires d'octobre à décembre 2023.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Ordonne à l'Association [8] le paiement à Monsieur [X] [C] de la somme de 5423 euros bruts au titre des salaires ;
Ordonne à l'Association [8] à remettre à Monsieur [X] [C] les bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 ;
Condamne l'association [8] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamne l'Association [8] aux entiers dépens ».
L'Association a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juin 2024, l'Association demande à la cour de :
« REFORMER l'Ordonnance de référé contestée
STATUANT A NOUVEAU
CONSTATER qu'il n'y a pas lieu à référé
INFIRMER l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes rendue le 22 janvier 2024
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à l'association [8] la somme provisionnelle de 12.229 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à l'association [8] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2024, M. [C] demande à la cour de :
« JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [X] [C] ;
JUGER irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes reconventionnelles de l'Association [8] ;
EN CONSÉQUENCE, CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Paris du 24 janvier 2024 en ce qu'elle a :
- Ordonné à l'Association [8] le paiement à Monsieur [X] [C] de la somme de 5.241 euros bruts au titre des salaires ;
- Ordonné à l'Association [8] à remettre à Monsieur [X] [C] les bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2023 ;
- Condamné l'Association [8] aux entiers dépens ;
EN CONSÉQUENCE, INFIRMER l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Paris du 24 janvier 2024 en ce qu'elle a condamné l'Association [8] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE, STATUER À NOUVEAU ET
- Condamner l'Association [8] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
- Condamner l'Association [8] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôtu