Pôle 6 - Chambre 2, 14 novembre 2024 — 24/02260

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02260 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIW2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes - RG n° 23/00236

APPELANTE :

S.A.S. COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Geoffroy DE RAINCOURT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J045, et par Me Steven RIOCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur [P] [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Reihaneh NOVEIR, avocat au barreau de l'ESSONNE, et par Me Claire BENSASSON, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Mme Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [P] [H] [C] a été engagé par la société Coca Cola Europacific Partners France par contrat à durée indéterminée du 26 juin 2003, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2003. Il occupe les fonctions d'opérateur support de ligne (OSL) sur le site de production de [Localité 5], site qui fonctionne en continu selon trois cycles ("quarts") en semaine, et il travaille en tant qu'OSL au sein d'une équipe de neuf personnes rattachée à la ligne de production n° 3.

En semaine, trois équipes se succèdent sur cette ligne : une équipe sur le quart du matin, une d'après-midi et une de nuit. Les salariés chargés de la production et de la maintenance alternent chaque semaine sur un quart différent.

Par ailleurs, le week-end, une équipe de jour et une équipe de nuit se succèdent.

M. [P] [H] [C] bénéficie d'un suivi individuel renforcé. A ce titre, il fait l'objet d'examens médicaux réguliers.

Le 18 octobre 2023, M. [P] [H] [C] bénéficie d'une visite médicale à la demande du médecin du travail au terme de laquelle, ce dernier a rendu un avis d'aptitude, ainsi rédigé : 'Apte, Peut occuper son poste actuel d'OSL production sans quart de nuit en travaillant trois jours par semaine. Un échange avec l'employeur doit être organisé rapidement'.

L'employeur, contestant l'avis du 18 octobre 2023, a saisi le 06 novembre 2023, le conseil de prud'hommes dans les formes de l'article L. 4624-7 du code du travail, notamment pour la désignation d'un médecin inspecteur du travail.

Par ordonnance du 29 février 2024, le conseil des prud'hommes a :

- Constaté que la requête de la société Coca-Cola Europacific Partners France, reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 06 novembre 2023, est frappée de forclusion au regard du délai de l'article R. 4624-45 du code du travail,

- Déclare ladite requête irrecevable,

En conséquence,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'intégralité des demandes de la société Coca-Cola Europacific Partners France,

- Ne fait pas droit à la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [P] [H] [C],

- Laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.

Par acte du 27 mars 2024, la société Coca-Cola a interjeté appel à cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 28 mai 2024, la société Coca-Cola demande à la cour de :

- Annuler l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par la formation des référés du Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de la société Coca Cola Europacific Partners France,

Et statuant à nouveau, de :

- Juger que la requête de la société Coca Cola Europacific Partners France a été déposée dans le respect du délai de quinze jours fixé par l'article R. 4624-45 du code du travail ;

- Juger que l'avis du 18 octobre 2023 a été rendu sans échange préalable avec l'employeur ;

- Juger que les mesures d'aménagement accompagnant l'avis du 18 octobre 2023 ne sont pas adaptées au regard du poste occupé par M. [H] [C] ;

- Faire droit à la dema