Pôle 6 - Chambre 7, 14 novembre 2024 — 23/05770

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05770 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE6M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09747

APPELANTE

Madame [O] [V] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007

INTIMÉE

S.A.R.L. AU JARDIN DE VENUS

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, Présidente de la chambre

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- PAR DÉFAUT

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Stéphanie ALA, Présidente et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [V] épouse [T] ( ci-après la salariée) a été engagée le 1er juillet 1999 en qualité d'esthéticienne par la SARL au Jardin de Vénus (ci-après l'employeur) par contrat à durée indéterminée à temps partiel.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.

Le 6 décembre 2021, se plaignant d'un retard, puis du non-paiement de ses salaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 19 janvier 2022.

Par jugement rendu le 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Dit que la prise d'acte s'analyse comme emportant les effets indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société le Jardin de Vénus à verser à Mme [T] les sommes de :

* 27 972,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 496,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,

* 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour paiement tardif des salaires ;

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société le Jardin de Vénus de sa demande reconventionnelle.

Le jugement a été notifié aux parties le 24 juillet 2023.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 22 août 2023, signifiée à l'employeur selon procès-verbal de recherches infructueuses le 30 octobre 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2023, signifiées le 21 novembre 2023, elle demande que son appel soit déclaré recevable et que la décision soit infirmée en ce qu'elle l'a déboutée de son indemnité légale de licenciement et réclame au visa des dispositions de l'article 8.4 de la convention collective applicable, l'allocation de la somme de 10 140 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la condamnation de la société le Jardin de Vénus à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

La société au Jardin de Vénus n'a pas constitué.

Pour un exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.

A l'audience du 12 septembre 2024 , Mme [T] a été autorisée à répondre par note en délibéré afin de préciser le fondement juridique de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement afin de savoir si elle réclamait l'indemnité légale ou l'indemnité conventionnelle.

Par note en délibéré transmise par RPVA le 12 septembre 2024, Mme [T] a précisé qu'elle réclamait une indemnité légale de licenciement et porté le montant de celle-ci à la somme de 11 655,20 euros.

MOTIFS

- Sur la portée de l'appel

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

Au cas présent, la déclaration d'appel enregistrée le 22 août 2023 précise qu'est d