Pôle 6 - Chambre 2, 14 novembre 2024 — 23/03066

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS3C

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° R 23/00026

APPELANTE :

S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) à associé unique agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMÉ :

Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat postulant au barreau de l'ESSONNE et par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [G] [T] a été embauché le 1er mars 1990 par contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société DHL International Express (ci-après la 'Société').

Au dernier état, il occupe le poste de démarcheur livreur, statut employé roulant, coefficient 132,5 de la convention collective nationale des transports routiers.

Dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, M. [T] utilise « un véhicule de l'entreprise aux conditions qui y sont en vigueur et précisées par note de service ».

Par avenant collectif du 31 mars 2006, portant sur les systèmes de rémunération applicables au sein de la Société, les partenaires sociaux ont convenu à l'article 4.1 relatif aux « véhicules de service » que les salariés entrés dans l'entreprise avant le 31 mars 2006, bénéficiaient de l'utilisation du véhicule de service exclusivement pour leur activité professionnelle et, par tolérance, pour les seuls trajets domicile-travail.

Le 25 février 2019, M. [T] a été victime d'un accident du travail et est placé en arrêt de travail depuis cette date.

Le véhicule de service qui lui était affecté a été récupéré par la Société à cette date.

Un avenant de révision n°1 à l'accord collectif ci-dessus a été signé le 30 septembre 2021 (ci-après l' « Accord de 2021 ») en vue de restitution des véhicules de service utilisés pour les trajets domicile-travail des salariés concernés, moyennant une compensation financière de 16.000,00  euros en capital sous certaines conditions.

Le 18 octobre 2021, la Société a versé sur le compte de M. [T] le montant de cette compensation financière et par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er novembre 2021 lui en a demandé le remboursement faisant état de ce qu'il ne remplissait pas une des conditions requises telles que définies par l'avenant de révision, à savoir « l'utilisation effective du véhicule au jour de la signature du présent avenant ».

Cette démarche a été renouvelée par la suite et des prélèvements ont été effectués sur sa rémunération.

Par requête réceptionnée le 1er février 2023, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry-Coucouronnes aux fins de voir condamner son employeur à lui restituer les sommes indûment prélevées outre une provision pour dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS à reverser à Monsieur [G] [T] la somme de 6.567,75 euros qui a été indument prélevée au titre de retenues injustifiées, avec intérêt légal du jour de la saisine, soit le 1er février 2023,

ORDONNE à la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS de cesser tout prélèvement sur les créances éventuelles de Monsieur [G] [T],

DÉBOUTE Monsieur [G] [T] du surplus de ses demandes, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 1.500,00 € (Mille cinq cents euros) au titre de de l'article