Pôle 6 - Chambre 8, 14 novembre 2024 — 22/09864
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09864 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02693
APPELANTE
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
INTIMÉE
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [D] a été embauchée par l'association La Croix Rouge française (l'association) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016 en qualité d'assistante de service social, coefficient 455, position 6, affectée au site de [Localité 15] situé dans le département de Seine Saint Denis.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective du personnel salarié de la Croix Rouge française.
Par lettre du 2 octobre 2020, l'employeur a indiqué aux salariés du site de [Localité 15] que les locaux situés sur ce site ne seraient plus exploités par le pôle dont ils dépendaient après le 31 décembre 2020 en raison d'une modification des politiques publiques dans la gestion du pôle régional d'accompagnement social des familles hébergées à l'hôtel et qu'en application des dispositions conventionnelles, ils seraient réaffectés sur un autre lieu de travail.
Par lettre du 16 décembre 2020, l'employeur a informé la salariée de son affectation temporaire au Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU) de [Localité 8] en cours d'ouverture pour la période hivernale et pour une durée minimale de quatre mois à compter du 4 janvier 2021.
Par lettre du 22 décembre 2020, la salariée a refusé cette affectation.
Par lettre du 6 janvier 2021, l'association a mis en demeure la salariée de se présenter à son nouveau poste et par lettre du 8 janvier, la salariée a confirmé son refus d'affectation au CHU de [Localité 8].
Par lettre du 19 janvier 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février suivant, puis par lettre reçue le 18 février 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 21 septembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir consécutivement diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave est justifié, ont débouté la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions et l'ont condamnée aux entiers dépens.
Le 2 décembre 2022, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de :
- à titre principal, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui régler les sommes suivantes :
* 4 371,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 437,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 4 962,91 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 928,90 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui régler les sommes suivantes :
* 4 371