Pôle 6 - Chambre 8, 14 novembre 2024 — 22/09784

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09784 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANTE

SOCIÉTÉ DE MARQUAGE ET DE SIGNALISATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0790

INTIMÉ

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 2010, M. [T] [Y] a été embauché par la Société de Marquage et de Signalisation (SMS), exerçant sous le nom commercial Cobham Avionics, qui exerce une activité d'étude et de conception d'éclairages embarqués et d'interfaces hommes-machines pour l'aéronautique civile et militaire, en qualité de chef de projet électronique, statut cadre, coefficient 135, niveau III A.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par lettre du 24 juin 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant, puis par lettre du 15 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique, en le dispensant d'exécution du préavis de six mois qui lui a été rémunéré.

Le 19 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements et un rappel de salaire et congés payés afférents (procédure enregistrée sous le n° RG 21/04053).

En dernier lieu, il a ajouté les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes : inopposabilité de la convention de forfait jours, heures supplémentaires et congés payés afférents, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes de travail, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages et intérêts pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour perte de chance de retraite (cette dernière demande ayant été ajoutée par conclusions du 29 août 2022).

Par jugement mis à disposition le 5 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :

- déclaré recevable la demande formulée au titre de la perte de chance de retraite,

- déclaré irrecevables les demandes formulées au titre du temps de travail,

- renvoyé pour le surplus à l'audience de jugement du 21 avril 2023 pour jonction avec le n° RG 22/05572.

Le 30 novembre 2022, la société SMS a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique les 23 juillet 2024 puis 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de rejeter la demande de jonction des deux instances, d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de retraite est recevable, de juger qu'une telle demande est nouvelle et irrecevable et de condamner l'intimé à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appel