Pôle 6 - Chambre 8, 14 novembre 2024 — 22/09780
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09780 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06994
APPELANT
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
Association ACTION CONTRE LA FAIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [U] a été engagé par l'association Action Contre la Faim (l'association) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2019 en qualité de responsable du service audit, risques et conformité.
Les relations de travail étaient soumises à un accord d'entreprise.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 6 et le 20 décembre 2019, puis à compter du 6 janvier 2020, cet arrêt étant régulièrement prolongé jusqu'à la fin des relations contractuelles.
Par lettre du 10 juin 2020, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin suivant, puis par lettre du 26 juin 2020, lui a notifié son licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire de procéder à son remplacement définitif.
Par lettre du 3 juillet 2020, le salarié a contesté ce licenciement en invoquant notamment l'absence de prise en compte de sa surcharge de travail et un harcèlement moral.
Par lettre du 28 juin 2020, l'employeur lui a répondu ne pas avoir été informé d'une situation de surcharge de travail et que les éléments portés à sa connaissance ne caractérisaient pas une situation de harcèlement moral.
Le 28 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger à titre principal que le licenciement est nul à la suite du harcèlement moral subi et d'obtenir diverses indemnités et rappel de salaire.
Par jugement mis à disposition le 7 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, ont débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné M. [U] aux dépens.
Le 30 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de fixer le salaire moyen à la somme de 5 043,10 euros bruts et de :
- à titre principal, juger le licenciement nul, condamner l'association à lui verser la somme de 60 959 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, condamner l'association à lui verser la somme de 60 959 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 15 240 euros à ce titre,
- en tout état de cause, condamner l'association à lui verser les sommes de :
* 15 310,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 531,08 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 415,68 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
* 2 355,51 euros à titre de rappel de 13ème mois d'août à décembre 2020,
donner acte que l'association, après la saisine et l'audience de