Pôle 6 - Chambre 8, 14 novembre 2024 — 22/09111

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06218

APPELANTE

Madame [H] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0284

INTIMÉE

S.A.S.U. FAST RETAILING FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [E] a été embauchée par la société Fast Retailing France, qui a pour activité la conception, la production et la commercialisation de vêtements à travers plusieurs marques de prêt-à-porter, notamment Princesse Tam Tam et Comptoir des Cotonniers, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2014 en qualité de gestionnaire d'approvisionnement, catégorie agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1.

Par avenants au contrat de travail, elle a accédé à la catégorie cadre, niveau V, échelon 1, à compter du 1er octobre 2015, puis est devenue responsable planning, catégorie cadre, niveau V, échelon 3, à compter du 1er octobre 2018.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des industries de l'habillement.

Le 25 juin 2019, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse et de son placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 juin 2019. Celui-ci a été suivi d'un congé de maternité, qui a pris fin, congés payés inclus, le 11 mai 2020.

Par lettre du 7 juillet 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juillet suivant, puis par lettre du 24 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave, en raison d'un abandon de poste.

Le 2 septembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est nul à la suite du harcèlement moral subi ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir consécutivement diverses indemnités et un rappel de salaire.

Par jugement mis à disposition le 30 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :

- jugé qu'il n'y a pas lieu à nullité du licenciement et dit celui-ci fondé sur une faute grave,

- débouté Mme [E] de ses demandes liées au licenciement, au rappel de salaire et congés payés, à l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'absence de visite médicale de reprise,

- condamné la société Fast Retailing France à payer à cette dernière la somme de 915 euros à titre de prime sur objectifs 2019, avec intérêts au taux légal, à compter de la réception par la partie défenderesse de l'accusé de réception devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 4154-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- condamné la société Fast Retailing France à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

- débouté ladite société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 novembre 2022, Mme [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, cette dernière demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du licencie